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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Tunisia (Ratification: 1959)

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1. La commission note que le gouvernement fait des efforts soutenus pour continuer à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes. Outre les changements au Code du travail (abrogation de l'article 135 du Code du travail faisant allusion aux conditions de rémunération des femmes dans l'agriculture et qui, d'après le gouvernement, pouvait prêter à une interprétation discriminatoire, et incorporation de l'article 5 bis qui affirme de façon expresse le principe de l'égalité entre l'homme et la femme dans le domaine du travail), la commission prend note de la fin de l'application du VIIIe Plan de développement économique et social (1992-1996) qui, comme noté dans ses demandes directes antérieures, a mis en place une commission spéciale "Femmes et développement", et qui prévoyait une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l'amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus et les progrès réalisés au terme de cette stratégie, et d'indiquer s'il envisage de reconduire dans un nouveau plan ces mesures qui donnent effet à l'article 2 de la convention.

2. S'agissant des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission constate que le présent rapport du gouvernement reste muet sur les autres motifs de discrimination que le sexe. Etant donné l'importance que revêt la lutte contre la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée aussi sur les autres critères, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises (autres que celles déjà mentionnées) et en rapport avec l'application de la convention, pour garantir qu'aucune discrimination fondée sur ces autres motifs ne peut avoir lieu. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée sur les résultats obtenus dans ce sens, en fournissant par exemple tous les éléments d'information tels que statistiques, rapports, études, enquêtes, etc,. pertinents.

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