National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il n'existe aux Bermudes aucune activité, autre que la médecine et la dentisterie, entraînant l'exposition à des radiations ionisantes sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout développement de nouvelles activités, étant donné qu'aux termes de son article 2 la convention s'applique à toutes les activités.
2. La commission avait précédemment noté que des règlements et des recommandations pouvaient être adoptés en application des articles 7 et 8 de la loi de 1972 sur les radiations afin de prévoir une protection des travailleurs exposés aux radiations. En outre, la loi de 1982 sur la santé et la sécurité au travail, dans ses articles 9 j) et 10, prévoit la possibilité d'adopter des règlements et des recueils de directives pratiques en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions d'application ont été prises ou sont envisagées dans le domaine de la protection contre les radiations. Plus généralement, se référant à sa précédente demande directe et à son observation générale de 1992, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs visés ci-dessus contre les radiations ionisantes, et pour fixer les doses maximales admissibles et les revoir constamment à la lumière des connaissances nouvelles, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6 de la convention.
3. La commission note que les inspecteurs, tirant leurs pouvoirs des lois de 1972 et de 1982 susmentionnées, peuvent enquêter sur toute violation de ces dispositions législatives. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les inspections réalisées en matière de protection contre les radiations à la lumière des dispositions de l'article 15.