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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des déclarations du gouvernement concernant les activités de l'Association des femmes d'entreprise (ASSOMEL) en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement sans égard au sexe.

2. Ayant noté le nombre particulièrement bas de femmes employées en 1988 dans la fonction publique, la commission avait exprimé le souhait dans ses précédents commentaires que le gouvernement lui communique des informations sur l'évolution de la situation depuis 1988. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas de nouvelles statistiques à communiquer à la commission. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de l'emploi des femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques récentes sur le nombre de femmes qui y sont employées et leur répartition aux différents niveaux de responsabilité.

3. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information concernant la mise en oeuvre concrète des principes consacrés par la convention, c'est-à-dire la formulation et la mise en oeuvre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle rappelle que la simple affirmation du principe d'égalité dans la Constitution ou dans la loi ne peut suffire à en assurer l'application en pratique. En effet, certaines formes de discrimination ne procèdent pas, pour l'essentiel, d'une volonté de discrimination ou de dispositions législatives ou réglementaires mais de comportements, d'attitudes ou de la manifestation de préjugés qui devraient faire l'objet de mesures prises en application de la politique nationale (voir le chapitre IV de l'étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988). La commission réitère donc sa demande d'information sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans le cadre d'une politique nationale, la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et, en particulier, sur le nombre et le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation créées par le décret no 30/91 du 5 juillet 1991, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA); b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

4. Notant que, d'après le rapport du gouvernement, l'inspection du travail est responsable, à travers les inspections dans les entreprises, de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'action concrète des inspecteurs du travail dans l'application effective des dispositions de la convention.

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