National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
-- les pouvoirs conférés à l'autorité administrative du travail de définir, en cas de divergence, les services minimums dans le cadre d'une grève dans des services publics essentiels (art. 82 de la loi en vigueur); et
-- le déni du droit syndical imposé au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire (décret législatif no 768, onzième partie).
A propos de la première question, la commission note avec intérêt que l'article 79, dernier paragraphe, de l'avant-projet de loi sur les relations collectives du travail (élaboré par le président de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la nation) prévoit qu'en cas de divergence quant au nombre et à l'affectation des travailleurs pour le maintien des services l'organisation syndicale peut s'adresser au juge du travail pour trancher.
La commission espère que cette disposition de l'avant-projet de loi précité sur les relations collectives du travail sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.
S'agissant du déni du droit syndical imposé aux auxiliaires de justice, la commission insiste sur le fait que cette catégorie de travailleurs devrait avoir le droit de constituer ses propres organisations pour la défense de ses intérêts, et elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation reconnaisse ce droit aux auxiliaires de justice.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention.