National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.
2. Article 4 de la convention. La commission note que le ministre de l'Emploi aide les nationaux à remplir les formalités de départ en s'occupant de la délivrance des passeports et des billets d'avion et que, d'après le gouvernement, le ministre de l'Emploi n'a encore pas eu l'occasion de délivrer ou de refuser une autorisation au titre de l'article 4(3) de la loi no 39 de 1993 sur le recrutement (pour approuver le recrutement, le ministre responsable examine le casier judiciaire des dix dernières années). Prenant note des larges pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre, elle suggère que le gouvernement, lors de la prochaine révision de cette loi, envisage d'abroger cet article, qui ne semble pas conforme à cette disposition de la convention, lue conjointement avec l'article 6(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui a été ratifié par Maurice. D'ici là, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de cette loi.
3. Article 6 c) et d). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ces dispositions de la convention.
4. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques concernant les travailleurs migrants résidant dans le pays et les nationaux qui ont émigré à l'étranger. Elle le prie également de donner des informations générales sur les modalités d'application de la convention (sous la forme, par exemple, d'extraits des rapports de l'inspection du travail ou de renseignements sur les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention).