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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9) - Colombia (Ratification: 1933)

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La commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique avoir procédé à un examen de la situation et que cet examen a révélé l'existence d'une seule agence pour l'emploi des marins régulièrement enregistrée. La commission prie le gouvernement de préciser si cette agence est la seule à effectuer des opérations de placement payant conformément au décret no 1433 de 1983. La commission prie également le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer de donner plein effet à cet article de la convention qui interdit le placement payant ou le placement des marins par une entreprise commerciale dans un but lucratif.

La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les sanctions infligées aux entreprises ou offices qui contreviennent aux dispositions de cet article de la convention.

2. La commission a pris connaissance du projet de décret élaboré en 1993 et relatif à l'application de la loi no 129 de 1931 portant ratification de la convention. Notant que ses dispositions visent à donner effet au paragraphe 1 de l'article 2 ainsi qu'à l'article 4 de la convention, elle saurait gré au gouvernement d'informer la commission sur les suites données à ce projet.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations requises dans ses commentaires antérieurs concernant l'application des articles 4, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, elle rappelle au gouvernement les termes de sa précédente observation ainsi formulée:

Article 4. La commission note les informations relatives à la réorganisation, toujours en cours, du service de l'emploi, notamment en ce qui concerne la dévolution au Service national de l'apprentissage (SENA) de la charge de promouvoir et de mettre en oeuvre l'administration d'un service de l'emploi public et gratuit. Le gouvernement indique cependant qu'il n'existe pas de réglementation spécifique à l'égard des gens de mer, encore que ceux-ci soient visés par la loi no 50 précitée, dans la mesure où son champ d'application englobe l'ensemble des travailleurs temporaires. La commission réitère l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter à brève échéance les mesures voulues pour que soit organisé un système d'offices publics et gratuits de placement pour les marins, efficace et répondant aux besoins.

Article 5. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations sur les mesures devant être prises pour donner effet à cet article qui prévoit la constitution de comités, composés de représentants des armateurs et des marins, consultés pour ce qui concerne le fonctionnement des offices publics de placement des gens de mer. Elle exprime une fois de plus l'espoir que de telles mesures seront prises dans un très proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tous progrès accomplis en ces sens.

Article 10, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations, statistiques ou autres, en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins, comme le prescrit cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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