National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Partie II (Soins médicaux), article 10, et Partie III (Indemnités de maladie), article 19 (lu conjointement avec l'article 5), de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que le régime général de sécurité sociale a été étendu aux salariés du secteur public, en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations en espèces pour incapacité temporaire, en application du décret no 3325 du 13 janvier 1994 et que les principes fondamentaux permettant aux artisans et aux artistes de s'affilier à ce régime ont été énoncés dans le décret no 2558 de 1992. Le gouvernement ajoute que des études ont été réalisées en vue d'étendre encore ce régime à d'autres catégories de travailleurs et à d'autres régions du pays. La commission constate par ailleurs, d'après les statistiques dont elle dispose (à savoir celles communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 102 et celles publiées dans l'Annuaire statistique du Venezuela de 1994), qu'en 1995 le régime général de sécurité sociale ne couvrait que 55 pour cent environ des salariés du pays. Compte tenu des commentaires précédemment formulés par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), qui souligne la difficulté de cette évolution, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne relâchera pas ses efforts en vue d'étendre progressivement le régime de sécurité sociale à l'ensemble du pays, de manière notamment à garantir une couverture aussi large que celle prévue dans les dispositions précitées de la convention. Elle espère aussi que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur ce point, notamment des statistiques actualisées pour les secteurs public et privé, selon ce que requiert le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration.
2. Partie II (Soins médicaux), article 13. La commission demande au gouvernement depuis un certain nombre d'années d'indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives garantissant la fourniture des soins médicaux requis à l'article 13 de la convention. Elle lui a demandé en particulier de communiquer copie du règlement interne devant être adopté par le conseil d'administration de l'IVSS conformément à l'article 119 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, selon lequel l'IVSS se chargera de fournir des prestations médicales selon les modalités et conditions fixées par ce conseil. En réponse, le gouvernement renvoie aux informations qu'il communique dans son rapport sur la convention no 102 et, en particulier, au règlement sur les hôpitaux de l'IVSS, dont il joint copie à ce rapport. La commission constate que s'il contient des dispositions détaillées sur l'organisation interne des services médicaux dans les hôpitaux, ce règlement, tout comme la loi sur la sécurité sociale et son règlement général, ne précise pas les soins médicaux fournis aux personnes protégées. Dans ces conditions et face à l'actuelle restructuration de l'IVSS, dont le gouvernement fait état dans son rapport sur la convention no 102, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les soins médicaux fournis par l'IVSS aux personnes protégées, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés à l'article 13 de la convention.
3. Article 16, paragraphe 1. Le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission sur la nécessité de mettre l'article 127 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale en conformité avec la pratique établie de l'IVSS qui consiste à fournir une assistance médicale pendant toute la durée de l'éventualité. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises à cette fin et communiquera entre-temps copie de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l'IVSS consacrant cette pratique.
4. Article 16, paragraphes 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer copie de toute décision, circulaire ou réglementation administrative de l'IVSS consacrant la pratique qui consiste à continuer de fournir des soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie dudit groupe. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette pratique n'est pas encore reflétée dans la législation sur la sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires tendant à donner plein effet aux présentes dispositions de la convention également dans la législation.
5. Partie III (Indemnités de maladie), article 22 (lu conjointement avec l'article 1 h)). Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer les statistiques demandées aux titres I et II du formulaire de rapport sous le présent article de la convention, afin qu'elle puisse vérifier que le montant de l'indemnité de maladie correspond au pourcentage prescrit par la convention (60 pour cent) pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 3 de l'article 22. En réponse, le gouvernement renvoie aux statistiques de l'IVSS annexées à son rapport. Ces statistiques n'ayant pas été reçues par le Bureau, la commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les données statistiques demandées.
6. Partie IV (Dispositions communes), article 28, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'article 144 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, qui prévoit la suppression ou la réduction des prestations en espèces pour incapacité temporaire, la commission exprime l'espoir qu'à l'occasion d'une prochaine révision de ce règlement le gouvernement veillera à ce que, le cas échéant, une partie des indemnités de maladie dont le paiement a été suspendu soit servie aux personnes à charge de l'intéressé, comme le prévoit le présent article de la convention.