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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)

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  1. 1994
  2. 1992
  3. 1990

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1. Article 4 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission, prenant note des commentaires de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), exprimait l'espoir que le régime de sécurité sociale puisse être progressivement étendu à l'ensemble du pays. Dans sa réponse, ainsi que dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement indique que le décret no 3325 du 13 janvier 1994 étend le régime général de sécurité sociale aux salariés du secteur public, en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations en espèces pour incapacité temporaire, et que le décret no 2558 de 1992 énonce les principes fondamentaux permettant aux artisans et aux artistes de s'affilier à ce même régime. Il ajoute que des études ont été réalisées en vue d'étendre encore ce régime à d'autres catégories de travailleurs et à d'autres régions du pays. Enfin, le gouvernement mentionne les dispositions régissant les accidents et les maladies professionnels dans la nouvelle loi organique sur le travail, entrée en vigueur en 1991. Ces dispositions garantissent notamment le paiement d'une indemnité forfaitaire aux victimes d'accidents et de maladies professionnels en cas d'incapacité permanente totale (art. 571), et à leurs ayants droit en cas de décès (art. 567), et assurent les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessaires ainsi que la prise en charge des frais funéraires (art. 577).

La commission note ces informations avec intérêt. Elle note par ailleurs les statistiques de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) communiquées par le gouvernement ainsi que les statistiques publiées dans l'Annuaire statistique du Venezuela (1994, en particulier le tableau 471-06). En ce qui concerne les dispositions précitées qui, dans la loi organique sur le travail, régissent la réparation des accidents et maladies professionnels, la commission signale toutefois qu'elles offrent une protection insuffisante au regard des exigences de la convention puisqu'elles obligent uniquement les employeurs à verser à la victime une indemnité forfaitaire et à lui fournir des soins médicaux jusqu'à un montant égal à cinq fois le salaire minimum, alors que, conformément à l'article 9, paragraphe 3, et aux articles 13, 14 et 18 de la convention, les prestations en espèces et les soins médicaux doivent être accordés pendant toute la durée de l'éventualité, les prestations en espèces devant être un paiement périodique.

En outre, la commission constate, d'après les statistiques dont elle dispose, qu'en 1995 le régime général de sécurité sociale ne couvrait que 55 pour cent environ du nombre total des salariés du pays. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur toute évolution tendant à étendre le régime de sécurité sociale à tout le pays, de manière à protéger progressivement tous les salariés, y compris les apprentis, des secteurs privé ou public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions pouvant être prévues conformément à l'article 4, paragraphe 2. Elle souhaiterait également recevoir des statistiques complètes et actualisées, selon ce que requiert sous cet article le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, et plus particulièrement des indications sur le nombre de salariés couverts par le régime général de sécurité sociale ainsi que sur le nombre total de salariés (et non des chiffres sur la population active) dans les secteurs public et privé.

2. Article 7. En réponse aux commentaires que la commission formulait précédemment, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 100 de la loi sur la sécurité sociale la définition des accidents du travail utilisée aux fins d'indemnisation dans le cadre du régime de sécurité sociale figure à l'article 561 de la loi organique sur le travail. Cette définition comprend les accidents du travail survenus non seulement pendant le travail, mais également "en relation avec ce travail" et, partant, englobe, selon le gouvernement, les accidents de trajet. La commission note ces informations avec intérêt. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de préciser, dans des règlements ou circulaires administratives, les conditions dans lesquelles les accidents de trajet doivent être considérés comme des accidents du travail ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale.

3. Article 8. Le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 100 de la loi sur la sécurité sociale la définition des maladies professionnelles utilisée aux fins d'indemnisation dans le cadre du régime de sécurité sociale figure à l'article 562 de la loi organique sur le travail. La commission note que, conformément aux articles 562 et 583, le gouvernement peut, en réglementant l'application de la loi organique, élargir la définition des maladies professionnelles et considérer comme maladies professionnelles des affections provoquées par des substances devant être déterminées par voie réglementaire. Le gouvernement communique également dans son rapport une liste des maladies professionnelles et des substances toxiques qui correspond à celle qu'il avait jointe à son premier rapport en 1986. Compte tenu de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d'indiquer: a) si des maladies autres que celles déterminées par voie réglementaire conformément à l'article 583 peuvent être considérées comme des maladies professionnelles et dans quelles conditions; et b) si toutes les maladies énumérées dans le tableau I joint à la convention, bien que ne figurant pas dans la liste nationale, sont considérées comme des maladies professionnelles ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre du régime de sécurité sociale. Le gouvernement est également prié de communiquer toute liste actualisée de maladies professionnelles qui aura été adoptée.

4. Article 10, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement, depuis un certain nombre d'années, d'indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives garantissant la fourniture des soins médicaux requis à l'article 10, paragraphe 1. Elle lui a demandé en particulier de communiquer copie du règlement interne devant être adopté par le conseil d'administration de l'IVSS conformément à l'article 119 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, règlement selon lequel l'IVSS se chargera de fournir des soins médicaux selon les modalités et conditions fixées par ce conseil. En réponse, le gouvernement mentionne le règlement concernant les soins médicaux intégraux, qui a été adopté par le conseil d'administration de l'IVSS et que le gouvernement a communiqué au BIT avec son rapport sur la convention no 102. La commission constate que le rapport sur la convention no 102 contient uniquement un règlement sur les hôpitaux de l'IVSS, qui régit l'organisation interne des services médicaux dans les hôpitaux, sans préciser toutefois la nature des soins médicaux fournis aux personnes protégées. Elle rappelle que ni la loi sur la sécurité sociale ou son règlement général ni la loi du 2 juillet 1986, que le gouvernement mentionnait dans son précédent rapport, ne contiennent de disposition en la matière. Tout en notant les efforts que le gouvernement déploie - et qu'il décrit dans son rapport - pour améliorer, dans la pratique, la prestation et la qualité des soins médicaux, elle souligne toutefois que, faute de dispositions expressément prévues dans la législation nationale, les victimes des accidents du travail ne jouissent d'aucune garantie légale qu'ils bénéficieront, gratuitement et dans tous les cas, de la totalité des soins médicaux énumérés dans la convention. Cette garantie juridique offerte aux assurés peut revêtir une importance capitale compte tenu de la restructuration de l'IVSS, de la décentralisation de ses services de soins médicaux, ainsi que de l'éventuelle privatisation de certains d'entre eux, que le gouvernement évoque dans ses rapports sur la convention no 102. Dans ces conditions, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de déterminer expressément dans la législation les types de soins médicaux fournis par l'IVSS aux assurés, parmi lesquels doivent au moins figurer les soins énumérés à l'article 10, paragraphe 1, de la convention.

5. Articles 13, 14, paragraphe 2, 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 19). La commission demande au gouvernement, depuis que celui-ci a présenté son premier rapport, de communiquer les données statistiques, notamment sur le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, requises au titre de l'article 19 dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration. En effet, ces statistiques sont nécessaires à la commission pour s'assurer que le montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale correspond, dans tous les cas, au niveau minimum fixé par la convention.

Dans sa réponse, s'agissant du calcul des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille dus à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le gouvernement se réfère à la définition de l'expression "ouvrier qualifié" (obrero calificado) donnée à l'article 44 de la loi organique sur le travail et fournit des indications sur le salaire minimum national pour les travailleurs des zones urbaine et rurale. La commission signale à cet égard que, pour calculer les prestations garanties par la convention, l'ouvrier masculin qualifié doit être choisi conformément à l'article 19, paragraphes 6 et 7, et son salaire doit être déterminé sur la base du paragraphe 9 de ce même article. Elle exprime donc une fois de plus l'espoir que le gouvernement sera en mesure de compiler et de communiquer dans son prochain rapport toutes les statistiques selon les modalités requises au titre de l'article 19.

6. Article 18 (lu conjointement avec l'article 1 e) i)). La commission note que le gouvernement déclare avoir pris bonne note des commentaires qu'elle formulait précédemment sur la nécessité de modifier l'article 33 de la loi sur la sécurité sociale en vue de porter à 15 ans l'âge jusqu'auquel les enfants ont droit à une pension de survivants. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, toute évolution en ce sens.

7. Article 21. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'en 1993 les pensions d'invalidité, d'incapacité partielle et de survivants ont été augmentées de 40 pour cent. La commission note ces informations avec intérêt. Afin qu'elle puisse évaluer l'impact réel de cette revalorisation des pensions, compte tenu des variations du niveau général des gains ou de l'évolution du coût de la vie, elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, comme elle le lui demande depuis son premier rapport, les informations requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

8. Article 22, paragraphes 1 d) et e), et 2. En réponse aux commentaires que la commission formulait précédemment sur l'article 160 du règlement général de la loi sur la sécurité sociale, le gouvernement indique que, bien que cette disposition n'ait jamais été mise en oeuvre dans la pratique pour suspendre le paiement des prestations, il a dûment noté la nécessité d'abroger celle-ci. En conséquence, pour éviter toute ambiguïté, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires lors de la prochaine révision de ce règlement. Elle espère que des mesures seront également prises pour que, le cas échéant, une partie des prestations en espèces dont le versement a été suspendu soit servie aux personnes à la charge de l'intéressé.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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