National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations ultérieures.
1. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l'article 48 de la loi de 1995 sur la presse et les journalistes a abrogé la loi sur la censure de la presse ainsi que la loi sur la presse et les publications, dont l'article 21A prévoyait l'interdiction, sous peine d'emprisonnement (comprenant l'obligation de travailler), de publier un journal, dès lors que le ministre compétent estimait que c'était dans l'intérêt public. Elle prend également note avec intérêt de l'adoption de la nouvelle Constitution de 1995, dont l'article 29 prévoit la protection de la liberté d'expression (y compris la liberté de la presse et d'autres médias), la liberté confessionnelle, de réunion, de manifestation et d'association.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à la loi de 1967 sur la sécurité et l'ordre public (loi no 20), qui permet à l'exécutif de restreindre, quand bien même aucun délit n'a été commis, la liberté d'association ou de communication avec autrui, sous peine de sanction comportant un travail obligatoire. Elle avait relevé l'indication du gouvernement selon laquelle cette loi n'était plus appliquée aux fins de la détention de personnes, mais que sa révision législative se poursuivait et que le gouvernement fournirait un rapport dès que ladite révision serait approuvée par le Parlement. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que la loi sur la sécurité et l'ordre public, présentée depuis 1981 comme étant en cours d'abrogation, a été effectivement abrogée.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 54(2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal confèrent au ministre compétent le pouvoir de déclarer que toute réunion de deux personnes ou plus constitue une association illégale (pouvoir qui a été exercé à l'égard de diverses organisations politiques, religieuses et estudiantines au moyen des instruments réglementaires nos 12 de 1968, 153 de 1972 et 63 de 1973) et, ainsi, de rendre illégaux et passibles d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tous discours, publications ou activités au nom ou en faveur de ces associations. La commission avait également noté qu'un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de ces dispositions entre 1975 et 1977 avaient été abrogés par le décret de 1979 rapportant des dispositions du Code pénal sur les associations illégales, mais que les articles 54(2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal semblent être restés en vigueur et que, en vertu de l'instrument réglementaire no 15 de 1991, une association a été déclarée illégale au sens de l'article 54(2) du Code pénal. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur cette affaire et sur tout autre cas d'interdiction, ainsi que sur les mesures prises concernant les dispositions précitées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission note que le gouvernement, qui n'a encore apporté aucune de ces précisions, indique dans son dernier rapport que les articles précités du Code pénal sont couverts par les dispositions de la nouvelle Constitution, laquelle remplace toutes les autres lois. En conséquence, la commission espère que seront prises les mesures nécessaires pour abroger ou modifier officiellement ces articles du Code pénal à la lumière de la nouvelle Constitution, afin d'assurer le respect de la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. En attendant que le Code pénal soit modifié, la commission prie à nouveau le gouvernement d'apporter des précisions sur les cas d'interdiction au titre des dispositions susvisées.
4. Article 1 c). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 16(1) a) de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail il peut être interdit aux travailleurs employés dans un "service essentiel" de mettre fin à leurs contrats de travail, même avec préavis. La commission avait relevé l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1995, selon laquelle l'article en question vise les ruptures collectives de contrat par un groupe de travailleurs en conséquence d'un conflit du travail mais n'interdit pas à un individu ayant rempli ses obligations et donné le préavis voulu de mettre normalement fin à sa relation de travail. La commission rappelait toutefois qu'aux termes de l'article 16(1) a) de cette loi tout travailleur d'un service essentiel qui met fin délibérément à son contrat de service, en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que les conséquences de cet acte, même isolé, seront de priver la collectivité ou une partie de celle-ci d'un service ou d'altérer ce service, est passible de sanctions pénales. Les dispositions de l'article 17 relatives à la cessation de travail avec préavis ne s'appliquent que "lorsqu'une rupture collective de la relation de travail dans un service essentiel est envisagée", et ne semblent pas, de ce fait, couvrir le cas de la cessation de cette relation par des travailleurs en l'absence d'un conflit collectif. N'ayant relevé aucune référence à ce point dans le rapport du gouvernement, la commission formule à nouveau l'espoir que l'article 16 de cette loi sera modifié de manière à assurer que les individus travaillant dans les services concernés peuvent résilier normalement leur contrat par préavis.
5. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu des articles 16, 17 et 20A de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels, englobent également d'autres services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et que les infractions à ces dispositions sont punissables de peines d'emprisonnement (comportant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'obligation de travailler). La commission avait noté que le processus de révision de la loi était toujours en cours.
Dans son rapport de 1995, le gouvernement a indiqué que le Comité tripartite de révision de la législation du travail avait examiné les articles 16 a) et 17 de la loi de 1964 susvisée sous l'angle de leur déni implicite de la liberté d'association pour les personnes travaillant dans les "services essentiels", déni conçu dans le souci de la protection de la collectivité contre les risques mettant en danger la vie de la personne. Dans les faits, bien que la législation comporte ces articles, des grèves se sont produites dans les services essentiels et nul n'a été poursuivi pour y avoir participé. Le gouvernement a ajouté que nulle part il n'est question de sanctions comportant du travail obligatoire en vertu de ces articles. L'article 20 de la même loi, qui, en cas de doute, habilite le ministre compétent à déclarer des services essentiels comme tels, a dûment tenu compte des discussions du Comité de révision de la législation, notamment en ce qui concerne l'extension abusive de la définition des services essentiels. Le gouvernement a indiqué pour conclure qu'il ne lui était pas possible de fournir une réponse définitive aux observations de la commission tant que le processus de révision de la législation n'avait pas été mené à bonne fin.
La commission a pris bonne note de ces indications. S'agissant du travail obligatoire que comporte la peine d'emprisonnement, la commission a rappelé qu'en vertu de l'article 46 du l'ordonnance sur les prisons de 1958 chaque peine de prison infligée à tout prisonnier de droit pénal implique, pour la durée de cette peine d'emprisonnement, qu'il travaille selon les instructions du responsable avec l'approbation générale du commissaire aux établissements pénitentiaires. La commission avait précédemment souligné que la convention n'interdit pas de donner du travail aux prisonniers si ceux-ci le demandent, ledit travail étant exécuté sur une base volontaire. Cependant, en vertu des dispositions susvisées, l'obligation de travailler est définie comme une spécificité essentielle de la punition prévue dans les circonstances spécifiques énumérées à l'article 1 d) de la convention. En l'absence d'informations supplémentaires sur le processus de révision de la législation, dont il était question dans le dernier rapport du gouvernement, la commission formule à nouveau l'espoir que ce processus auquel le gouvernement se réfère depuis 1979 sera bientôt mené à bonne fin et que le gouvernement indiquera les mesures prises pour rendre les articles 16, 17 et 20A de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail conformes à la convention, laquelle interdit l'imposition de peines comportant du travail obligatoire comme sanction pour cause de participation à une grève.