National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que des commentaires adressés par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) dans ses communications datées des 18 février 1994, 4 juillet 1994, 8 juillet 1995 et 17 juin 1996, et par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) dans sa communication datée du 24 février 1995. Elle prend également note de la communication de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), jointe au rapport du gouvernement. Enfin, elle note les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1810 et 1830 (voir 303e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996)).
La commission note avec intérêt que l'article 52 de la Constitution, qui interdisait à un syndicat toute activité politique, a été abrogé par la loi no 4121 du 23 juillet 1995 portant modification de la Constitution. Tout en notant que plusieurs autres articles de la Constitution ont été modifiés afin d'assurer un plus grand respect des libertés syndicales (on citera, par exemple, l'abrogation des autres articles interdisant aux syndicats de mener une activité politique (art. 69, 135 et 171) ainsi que la reconnaissance, pour les syndicats de fonctionnaires, du droit de négocier collectivement (art. 53)), la commission constate que certaines divergences persistent, au regard des articles 2 et 3 de la convention, dans la loi no 2821 concernant les syndicats, dans sa teneur modifiée par la loi no 4101 du 4 avril 1995, et dans la loi no 2822 du 5 mai 1983 concernant les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out (par exemple: les fonctionnaires ne sont toujours pas protégés par la loi amendée concernant les syndicats; un grand nombre d'activités politiques sont encore interdites aux termes de la loi concernant les syndicats (art. 37, 39, 58 et 59); et plusieurs dispositions de la loi concernant les conventions collectives du travail limitent le droit de grève en contradiction avec les principes de la liberté syndicale (art. 27, 29, 30, 32, 35, 48, 54 et 72 à 79)). La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de rendre ces lois pleinement conformes aux dispositions de la convention et aux changements récents et importants apportés à la Constitution.
Par ailleurs, la commission considère que la législation syndicale turque est détaillée à l'excès et réglemente plusieurs aspects qui devraient être du ressort des statuts et règlements des organisations de travailleurs et d'employeurs elles-mêmes. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour simplifier cette législation et laisser à ces organisations une plus grande part d'autonomie dans leurs activités et leur administration.
La commission note avec intérêt que, dans les cas nos 1810 et 1830, le gouvernement a déclaré au Comité de la liberté syndicale qu'il entend poursuivre la réforme de sa législation afin de la rendre conforme à la convention no 87. Elle saisit cette occasion pour lui rappeler qu'il peut recourir s'il le désire à l'assistance technique de l'OIT.
En dernier lieu, la commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.