National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'amender la législation nationale pour: - garantir que les organisations syndicales ne soient pas sujettes à la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965); - permettre aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales (art. 7 du Code du travail); - limiter les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève (art. 238 à 245 du Code) aux seuls cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu'il prendra toutes les mesures en vue d'achever les réformes déjà engagées aux niveaux législatif et réglementaire, en conformité avec les normes internationales pertinentes et qu'il fera recours à l'assistance technique du BIT s'il l'estime indispensable. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention; elle le prie également de transmettre tout texte d'amendement législatif ou réglementaire qui serait adopté dans ce contexte.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.