National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Nécessité de garantir aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1688 portant sur des actes extrêmement graves de représailles antisyndicales.
Elle observe en outre qu'une nouvelle plainte alléguant des mesures de représailles antisyndicales, y compris de nouvelles détentions de syndicalistes et des actes de violence à leur encontre, a été présentée devant le Comité de la liberté syndicale par la Fédération des travailleurs du Soudan en mai 1995 (cas no 1843).
Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale tant en droit qu'en pratique en amendant notamment les articles 23 et 24 de la loi sur les syndicats de 1992.
Article 4. La commission, rappelant l'importance qu'elle attache au principe de la négociation volontaire contenu dans cet article, demande au gouvernement de modifier l'article 16 de la loi sur les relations professionnelles de 1976 pour circonscrire les pouvoirs du ministre de renvoyer un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire aux cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 85e session.]