National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec les Points IV et V du formulaire de rapport). Se référant aux commentaires formulés au titre de la convention no 26, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les taux minimums de salaire actuellement fixés pour l'agriculture ainsi que des statistiques sur des travailleurs couverts par ces taux. Elle prie également le gouvernement d'y joindre, par exemple, les extraits pertinents des rapports des services d'inspection, en indiquant le nombre et la nature des infractions enregistrées au taux de salaire minimum et les sanctions infligées, etc. Elle prie enfin le gouvernement d'indiquer si des décisions pertinentes ont été rendues par des organes judiciaires ou autres et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.