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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Poland (Ratification: 1954)

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Observation
  1. 2005

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que les récents amendements apportés au Code du travail (en vigueur depuis le 2 juin 1996) introduisent des dispositions énonçant que l'égalité entre hommes et femmes (art. 11.2) et la non discrimination sur la base d'un certain nombre de critères, notamment le sexe (art. 11.3) constituent des principes fondamentaux du droit du travail, qui s'appliquent aux conventions collectives comme à toute règle, tout règlement ou tout statut définissant les droits et responsabilités des partenaires de la relation d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer rapidement copie du Code du travail tel que modifié.

2. La commission note que, si les amendements au Code du travail ont entraîné une décentralisation du système de régulation des salaires, la législation prescrit que la rémunération est déterminée non seulement conformément aux principes fondamentaux d'égalité précités, mais aussi sur la base de la nature du travail accompli, des qualifications requises pour son accomplissement et de la qualité et de la quantité du travail fourni (art. 78). Elle note également avec intérêt que, dans la pratique, les entreprises publiques et privées fixent leurs taux de rémunération minima en s'appuyant sur diverses méthodes d'évaluation des postes et en utilisant comme critères de différentiation des postes et des salaires toute une série de facteurs, dont la complexité du travail (notamment le niveau d'instruction et de formation professionnelle requis et l'appel à l'esprit d'innovation), le degré de responsabilité (qui recouvre la responsabilité de la sécurité des autres travailleurs et les contacts avec les unités extérieures), la pénibilité du travail (physique, mentale, neuropsychique, y compris la monotonie) et les conditions de travail. Selon le rapport, en s'appuyant plus largement sur l'évaluation des postes pour classer les travaux manuels et subalternes, on établit une relation plus objective entre tous les postes d'une entreprise, y compris entre les postes occupés par des hommes et par des femmes, et l'on favorise l'égalisation des salaires entre hommes et femmes, même s'il est vrai que des différences de rémunération persistent dans certains secteurs où l'emploi féminin est particulièrement élevé et où la rémunération est faible, comme par exemple dans les services à financement public: santé, enseignement et administration. Dans ses commentaires sur les causes de ces écarts de rémunération, le gouvernement mentionne le fait que les femmes accomplissent des tâches plus légères que les hommes dans les travaux manuels. Tout en notant que de grands efforts ont manifestement été déployés pour que des critères neutres soient appliqués dans l'évaluation des postes, la commission observe que, d'une manière générale, les critères utilisés dans l'évaluation des postes tendent souvent à favoriser un sexe par rapport à l'autre et que les facteurs qui se rencontrent le plus souvent dans les emplois assurés essentiellement par des femmes sont souvent omis et donc méconnus, comme c'est le cas, par exemple, des qualités et du sens des responsabilités que nécessitent le soin de patients ou de jeunes enfants, les qualités d'organisation, de communication et de relations humaines ou la dextérité manuelle. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager un examen des systèmes actuels d'évaluation de postes pour s'assurer que les critères retenus englobent l'ensemble des différents aspects inhérents aux tâches accomplies par l'un et l'autre sexe. Elle le prie également d'indiquer si, outre les services financés par l'Etat, la "sphère budgétaire" (selon les termes du rapport) comprend également les services qui sont désormais privatisés.

3. Le rapport mentionne, pour le domaine budgétaire de l'Etat, une méthode de fixation des salaires définie par une loi du 23 décembre 1994 sur le financement des rémunérations dans ce secteur (Journal officiel no 34 de 1995, texte no 163). Cette méthode est présentée comme un effort de réforme d'une situation générale de bas salaires dans ce secteur, reposant sur un mécanisme tripartite de fixation des salaires moyens basé sur l'évolution prévue des prix des marchandises et des services ainsi que des salaires versés par les entreprises. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure cette méthode a contribué à améliorer le niveau des rémunérations dépendant du budget de l'Etat et de communiquer copie de cette législation, qui n'était pas jointe au rapport.

4. La commission note que, dans le groupe des rémunérations les plus faibles, les femmes l'emportaient sur les hommes dans un rapport de 1,5 à 1 en 1994, ce qui constituait une amélioration par rapport à la période 1991-92, où ce rapport était de 2 à 1. Outre le fait que l'emploi des femmes est exceptionnellement élevé dans certains secteurs où les salaires sont relativement bas, le gouvernement indique que les différences de salaire entre hommes et femmes résultent aussi de la nature des tâches accomplies. Il indique également que les femmes sont moins nombreuses à occuper des postes de direction parce qu'elles sont moins portées à prendre des emplois qui exigent de faire beaucoup d'heures de travail ou comportent un haut degré de responsabilité. Le rapport cite également d'autres facteurs contribuant aux écarts de salaire, dont la durée plus courte de la vie professionnelle des femmes (qui résulte de la possibilité de prendre sa retraite plus tôt et des coupures résultant des congés de maternité), l'orientation vers des professions moins pénibles ou vers des activités moins intensives et la moins grande disponibilité pour les heures supplémentaires. Le gouvernement reconnaît que, pour réduire les écarts de salaire, des activités spéciales sont nécessaires pour inciter les femmes à s'orienter vers les secteurs et accéder à des postes mieux rémunérés. Il souligne à cet égard que, du fait que leur niveau de rémunération détermine celui de leurs prestations sociales (leur retraite par exemple), leur situation reste toujours moins enviable, même après la vie active.

5. La commission a souvent souligné qu'une approche globale en matière d'égalité de chances et de traitement revêt une importance particulière pour l'application de la convention no 100. La plupart des obstacles à l'égalité de rémunération auxquels le gouvernement se réfère rentrent dans le champ d'application de la convention no 111 (ratifiée par la Pologne), tandis que certains autres aspects rentrent dans le champ de la convention no 156 (non ratifiée). En conséquence, la commission exprime l'espoir que le gouvernement étudiera de quelle manière il pourrait améliorer l'application de cette convention à travers des mesures qui, tout en ayant rapport avec la convention no 100, rentrent dans le cadre d'autres instruments de l'OIT. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l'écart des salaires entre hommes et femmes.

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