National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission prend note que le nouveau Code du travail, adopté en 1991, interdit toute discrimination, exclusion ou préférence, directe ou indirecte, dans les relations professionnelles, fondées notamment sur le sexe (art. 5), et dispose que les travailleurs recevront des salaires en fonction des résultats obtenus dans leur travail, et qu'ils seront calculés sur la base du tarif à la pièce et du tarif horaire, ou selon un autre mode (art. 37 (4)). La commission note également, d'après le rapport, que la loi sur le service public adoptée en 1995 prévoit l'égalité de rémunération pour des postes identiques dans le service public. La commission observe que le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine ne figure pas dans le Code du travail et ne semble pas avoir été incorporé dans la loi sur le service public, alors que le précédent Code du travail de 1973, qui prévoyait l'égalité de salaire pour un travail égal, indépendamment du sexe, de l'âge, de la race ou de la nationalité, traitait cette question de l'égalité de salaire entre les sexes, même si sa formulation était plus étroite que celle spécifiée dans la convention. Comme l'objectif de la convention est d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes sur le plan des salaires par l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il est important que les mesures adoptées sur le plan national aux fins de l'application de la convention traduisent ce principe. Malgré l'indication du gouvernement selon laquelle les idées de la convention sont traduites dans le Code du travail de 1991 et dans la loi sur le service public de 1995, la commission recommande néanmoins que le gouvernement envisage de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu'il a la faculté de faire appel pour cela à l'assistance du Bureau international du Travail. Prière de fournir aussi copie de la loi sur le service public de 1995.
2. La commission note, à la lecture du rapport, que les agents des services publics (et les employés d'organisations payés par prélèvement sur le budget de l'Etat) reçoivent un salaire en fonction de leurs titres professionnels, déterminé par rapport au degré de complexité des tâches à accomplir, au niveau de leurs responsabilités, aux qualifications requises et à la formation reçue. La commission note également que, aux termes de l'annexe à la résolution no 90 de 1995, intitulée "Procédure ordinaire" (qui s'applique aux employés d'entreprises publiques et de sociétés par actions où l'Etat est majoritaire), les taux différentiels de base doivent être établis sur la base du salaire minimum adopté pour ces entités économiques, en fonction de la position professionnelle, des responsabilités définies dans la description d'emploi et de la difficulté de la tâche. Selon ce document, les employés occupant des fonctions similaires doivent se voir appliquer le même barème des salaires de base, mais les salaires peuvent être différenciés en fonction des états de service, de l'expérience, des résultats et du rendement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes des salaires (que ces entreprises sont tenues d'établir en vertu de l'article 16 de l'annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés par actions où sont employées un nombre important de femmes, ainsi qu'une indication concernant le pourcentage des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire.