National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent être affiliés au régime d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pendant une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'une mesure a été prise sur le plan administratif afin que, avant la délivrance d'un permis de travail à un non-ressortissant, le futur employeur ait l'obligation de signer un accord (accord sur l'emploi de non-ressortissants) déclarant notamment qu'il assurera le travailleur étranger contre les accidents du travail.
La commission prend note de cette information. Elle souligne toutefois qu'un tel accord ne garantit pas que le niveau de prestation prévu sera égal à celui du système national de pension. En outre, cet accord n'est conclu qu'entre le gouvernement et le futur employeur; il ne reconnaît pas au travailleur étranger ou à ses survivants un droit direct et exécutoire. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la convention l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être accordée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'accidents du travail, ou à leurs ayants droit. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les principes de la convention soient pleinement respectés, en modifiant notamment l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes). Elle souhaite recevoir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.