ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Malta (Ratification: 1965)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note que les représentants au Conseil tripartite de Malte pour le développement économique sont convenus de la nécessité d'améliorer le mécanisme actuel de conciliation en cas de conflits du travail, afin que les règlements deviennent plus rapides et partent d'une initiative plus spontanée, et de la nécessité d'améliorer les procédures d'arbitrage en les rendant plus rapides. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le processus de consultation a atteint une étape avancée et assez délicate, qui devrait déboucher, faut-il espérer, sur la présentation au Parlement, dans un proche avenir, d'amendements à la loi sur les relations professionnelles.

La commission doit rappeler qu'elle formule des commentaires sur l'incompatibilité entre la loi sur les relations professionnelles et les dispositions de la convention depuis les années soixante-dix. Elle a donc le regret de constater que le gouvernement se borne à réitérer ses précédentes indications selon lesquelles le Conseil de Malte étudie les propositions d'amendements à cette loi. Elle rappelle que les divergences entre la législation et la convention concernent, en particulier, le large recours à l'arbitrage obligatoire, alors que ce recours devrait être limité dans les cas suivants: a) les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'Etat; b) les services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la population; c) les situations de crise nationale aiguë; ou d) les cas où les deux parties demandent l'arbitrage.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre sa législation conforme à la convention et rappelle qu'il peut recourir, s'il le souhaite, à l'assistance technique du Bureau international du Travail pour la formulation des amendements nécessaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer