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Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Republic of Korea (Ratification: 1992)

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La commission a pris note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement portant sur les périodes se terminant en juin 1994 et décembre 1995. Elle apprécie la qualité des informations fournies et note également avec intérêt que le taux de chômage est resté très bas durant les périodes considérées, se situant vers les 2 pour cent à la fin de 1995. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. La commission note avec intérêt les principes de la politique de l'emploi établis par la loi de base sur la politique de l'emploi de 1993. Elle note aussi les dispositions de la loi de 1994 sur la sécurité de l'emploi qui interdisent la discrimination en raison du sexe, de la religion, du statut social ou de la situation matrimoniale. Prière d'indiquer par quelle disposition est garantie également la liberté de choix de l'emploi sans distinction basée sur les autres motifs visés à l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention. Prière de communiquer les textes mentionnés dans le deuxième rapport et, notamment, les décrets d'application.

2. La commission note que les principales mesures de politique du marché du travail visent à promouvoir l'emploi de groupes particuliers de la population, tels que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés. Prière de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les résultats obtenus par ces différentes mesures, tant pour les groupes intéressés que pour la situation de l'emploi en général.

3. La commission relève l'accent porté sur la formation pour l'emploi. Elle note que le gouvernement a fourni en novembre 1996 son premier rapport sur l'application de la convention no 142, qu'elle se propose d'examiner à sa prochaine session.

4. Prière de fournir des informations plus détaillées sur la nature et le volume des activités des services de l'emploi en communiquant les statistiques pertinentes disponibles. Prière d'indiquer les dispositions prises pour assurer la coordination entre les activités des services publics de placement et celles des agences d'emploi privées.

5. La commission saurait gré au gouvernement de compléter les informations sur les politiques du marché du travail par des informations (telles que demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration - voir sous l'article 1) sur la manière dont les mesures prises dans d'autres domaines de l'action gouvernementale contribuent à la promotion de l'emploi dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (article 2). Prière, en particulier, de préciser comment les principales orientations de la politique des investissements, des politiques monétaire et budgétaire, de la politique commerciale et des politiques des prix, des revenus et des salaires favorisent la poursuite des objectifs de l'emploi.

6. Article 3. La commission note avec intérêt les informations sur la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs lors de l'élaboration de la loi de base sur la politique de l'emploi, les avis qui ont été recueillis et la manière dont il en a été tenu compte. Elle note que le Conseil de politique, établi par cette loi, comprend des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit non seulement la consultation de l'ensemble des milieux intéressés lors de l'élaboration des politiques de l'emploi, mais également leur collaboration à la mise en oeuvre de ces politiques. Prière de fournir des informations sur les consultations intervenues au sein de ce conseil, ainsi que sur toute autre procédure de consultation ayant trait à la politique de l'emploi au sens de la convention.

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