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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Jordan (Ratification: 1979)

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  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années quant à la nécessité de prendre des mesures pour donner effet à l'article 2 de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, certains établissements accordent aux représentants des travailleurs un détachement à plein temps leur permettant d'exercer des activités syndicales du fait que certaines dispositions des conventions collectives prévoient ce droit à un détachement à plein temps. La commission constate qu'aucune disposition législative ni aucun règlement ne semblent avoir été adoptés pour donner effet à cet article 2. Elle se voit donc dans l'obligation de prier une fois de plus le gouvernement de prendre au plus tôt, par voie de législation ou de convention collective, des mesures de nature à garantir que les représentants des travailleurs puissent remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (en s'inspirant des exemples fournis par la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971: octroi de temps libre pour l'exercice de leurs fonctions et la participation à des réunions, des cours, des séminaires, des conférences et des congrès; l'accès à tous les lieux de travail et aux directions et les moyens nécessaires à la collecte des cotisations syndicales et à l'affichage syndical). Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard, notamment celles s'inscrivant dans le cadre du projet de Code du travail, dont l'élaboration a été entreprise en 1982 et qui, veut-elle croire, a été adopté entre temps. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des copies de conventions collectives comportant des dispositions accordant des facilités aux représentants des travailleurs pour pouvoir exercer leurs fonctions syndicales.

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