National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève selon les indications fournies dans le rapport d'activités que l'inspection du travail a procédé au recensement des entreprises et établissements assujettis au contrôle qui sont passés de 346 en 1992 à 446 en 1995, et qu'au cours de la période d'octobre 1994 à juin 1995 quelque 58 pour cent des établissements ont été inspectés. La commission note cependant également que les statistiques fournies révèlent une prépondérance des activités de conciliation par rapport aux activités de contrôle de l'inspection du travail.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que d'autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni portent préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3 de la convention). La commission note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'indications précises quant au statut et aux conditions de service du personnel de l'inspection permettant d'apprécier l'indépendance et l'impartialité effectives des inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions (article 6 de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.