National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne l'article 89 modifié du Code du travail, aux termes duquel "A travail égal, effectué à des postes égaux et dans des conditions égales d'efficacité et d'ancienneté au sein de la même entreprise, correspondra un salaire égal qui doit comprendre les sommes versées au travailleur en échange de son travail ordinaire", la commission avait demandé au gouvernement d'expliquer comment le principe plus large d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garanti dans d'autres textes de loi et dans la pratique. A cet égard, le gouvernement indique que ce principe est appliqué à travers les barèmes de salaire minimum et dans les conventions collectives définissant les conditions de travail, et répète que ce même principe est clairement énoncé à l'article 102 c) de la Constitution. La commission note avec intérêt que le gouvernement joint à son rapport copie des conventions collectives fixant une rémunération supérieure au salaire minimum et de l'accord gouvernemental no 770-95 qui établit le nouveau barème des salaires applicable à partir du 1er janvier 1996, barème qui n'est pas ventilé par sexe, les rémunérations étant fixées sans distinction d'aucune sorte.
2. Relevant que l'article 89 fait référence à la notion de travail "de qualité et de valeur inférieures" comme critère d'examen des plaintes déposées par les travailleuses, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer s'il était possible lors de l'examen de ces plaintes, de comparer des tâches différentes. Le gouvernement fait savoir qu'à ce jour aucune plainte n'a été déposée en rapport avec cette notion ou avec d'autres aspects de l'article 89. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur l'application pratique de l'article susvisé.
3. La commission avait pris note de l'accord gouvernemental no 711-93 du 3 décembre 1993 portant création d'une commission représentative chargée de travailler en collaboration avec le Bureau national de la femme. Le gouvernement indique que ce bureau peut faire partie de la commission et en coordonner les activités qui visent à en finir avec la répartition stéréotypée et sexiste des rôles dans les manuels scolaires et à reconnaître aux hommes et aux femmes le même rang d'importance; ce bureau joue donc bien un rôle dans l'application de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que ni l'inspection du travail ni les tribunaux du travail et de la protection sociale n'ont reçu de réclamations concernant l'application de la convention, en conséquence de quoi aucune sanction n'a été infligée et aucune décision judiciaire n'a été rendue en la matière.
4. La commission note que la Commission nationale des salaires a commencé à fonctionner le 10 mai 1995 mais constate que ses activités sont sans rapport avec l'application de la convention. En effet, elle ne prend que des décisions de portée générale et se borne à établir différents salaires minima en fonction des activités, sans moduler les salaires selon des critères de sexe.