National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir les informations sur la mise en oeuvre de la convention, notamment en ce qui concerne les moyens d'assurer un système d'enregistrement fiable des travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), par la Confédération finlandaise des salariés (STTK), par le Syndicat des métallurgistes finlandais et par le Syndicat des travailleurs du bâtiment.
Article 1 de la convention. La commission note que par décision no 838/93 la liste de substances cancérogènes a été complétée. Elle constate cependant, à la lecture du rapport du gouvernement, que cette liste diffère de celle établie par l'Agence pour la recherche sur le cancer (IARC), qui comprend des agents tels que la poussière de silice, la farine de bois, les gaz d'échappement diesel et le formaldéhyde. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs sont exposés à ces substances et agents, et de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour tenir compte des toutes dernières informations disponibles, notamment auprès de l'IARC, concernant les exercices périodiques permettant de mettre en évidence ces substances et agents, conformément au présent article de la convention.
Articles 2, 3, 5 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la décision gouvernementale no 1182/92 sur la prévention des risques de cancer au travail, et plus particulièrement des articles 19 à 21 de cette décision qui fait obligation à l'employeur de tenir une liste des agents cancérogènes utilisés ou présents sur le lieu de travail et des produits contenant de tels agents; de tenir une liste des travailleurs exposés, avec indication, si possible, du degré d'exposition; de stocker les données et de tenir un registre spécial (art. 19); d'identifier l'exposition en général (art. 20) et de déterminer les expositions annuelles (art. 21). La commission note que, d'après la SAK, ce registre ne couvre pas toutes les personnes exposées à un degré notable en raison d'une évaluation inadéquate des risques et d'un travail d'inspection insuffisant. La commission prend également note des commentaires formulés par le Syndicat des métallurgistes finlandais selon lesquels les travailleurs embauchés pour de courtes durées et ceux qui ont été exposés auparavant en occupant un autre emploi restent en marge du processus de suivi. La commission relève l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir que les effets préventifs du registre (registre ASA) sont difficiles à mesurer et que la morbidité cancéreuse parmi les cas portés au registre n'a fait l'objet d'un suivi expérimental qu'une seule fois, mais qu'il est prévu de réitérer cet exercice de suivi en 1996-97. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du suivi interne ainsi que sur les commentaires formulés par la SAK et par le Syndicat des métallurgistes finlandais.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que selon le registre (registre ASA) un total de 14 846 travailleurs répartis dans 1 693 services ont été exposés à des substances cancérogènes en 1993, soit 5,4 pour cent de moins qu'en 1992, la plupart des substances courantes étant des composés du chrome (VI), du nickel et de ses composés, de l'amiante, du benzène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. La commission note également qu'en 1990-1993 l'Institut de la santé professionnelle a réalisé une étude complète au cours de laquelle ont été identifiés environ 3 000 nouveaux cas de maladies professionnelles liées à l'amiante; 80 à 160 cancers dus à l'exposition à l'amiante ont été signalés en 1992-1994. En 1993, sur les 164 cas de cancers signalés comme maladies professionnelles, 162 étaient également dues à l'amiante.
La commission prend note des commentaires formulés par les travailleurs du bâtiment selon lesquels, malgré l'interdiction d'utiliser l'amiante, le danger subsiste pour les travailleurs engagés dans des travaux de démolition de vieilles constructions contenant de l'amiante. Bien que le travail avec l'amiante soit soumis à licence et à contrôle par inspection, il est exécuté, dans 10 à 20 pour cent des cas, sans la notification d'usage, d'où le risque encore trop élevé de contracter un cancer professionnel par l'amiante. En outre, le syndicat considère que les méthodes de diagnostic précoce et de suivi ne sont pas toujours adéquates et que la personne malade peut se retrouver sans traitement ou sans prise en charge au moment de l'apparition du cancer. La commission note également les commentaires formulés par la STKK selon lesquels, dans certains cas, la recherche des causes d'un cancer présumé a été inadéquate.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire au minimum compatible avec la sécurité le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et pour qu'ils soient soumis à des tests médicaux pendant et après leur emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du bâtiment en rapport avec l'exposition d'ouvriers à l'amiante.