National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques que le gouvernement communique dans son rapport en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment. Elle note également les observations communiquées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et l'Union générale des travailleurs (UGT) en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention.
2. La commission note que la CC.OO. dénonce généralement l'écart persistant entre hommes et femmes en matière de rémunération, estimant que le salaire mensuel des femmes représente 72,2 pour cent de celui des hommes. Bien que les deux organisations de travailleurs se félicitent des modifications apportées au statut des travailleurs, modifications que la commission notait avec satisfaction dans sa précédente observation, elles affirment qu'il subsiste une forme de discrimination indirecte qui consiste à sous-évaluer le travail des femmes. L'UGT ajoute que la notion de "salaire" évoquée à l'article 28 du statut des travailleurs ne correspond pas à la définition de la notion de rémunération qui figure dans la convention et que les mesures d'application restent insuffisantes malgré certaines améliorations apportées par les articles 96 et 180 de la loi sur les procédures du travail (annulation des licenciements abusifs; renversement de la charge de la preuve dans les actions en discrimination; et annulation partielle des conventions collectives contenant des dispositions discriminatoires).
3. Dans l'attente d'une réponse détaillée du gouvernement sur ces commentaires, la commission rappelle que, dans ses précédentes demandes directes, elle notait les mesures prises par le gouvernement en vue de déterminer la cause des disparités salariales (à travers, notamment, les activités de l'Institut national de la femme et la formation dispensée au personnel de l'inspection du travail en matière de discrimination salariale). Le dernier rapport du gouvernement montre par ailleurs les efforts déployés par les autorités et les tribunaux pour réparer toute inégalité fondée sur le sexe. En conséquence, la commission espère qu'en réponse aux commentaires précités sur la mise en oeuvre de la législation qui consacre le principe de la convention le gouvernement communiquera des informations de même nature en vue de répondre aux préoccupations de la CC.OO. et de l'UGT.