ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Greece (Ratification: 1975)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints à ce rapport, notamment de la convention collective générale nationale (1996-97). Elle prend également note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines mesures ont été prises en ce qui concerne non seulement les dispositions de cette convention, mais encore celles de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951.

1. La commission prend note de la création, en 1993, de l'Institut national du travail (par effet de la loi no 2150 de 1993) qui a notamment pour mission d'entreprendre des études et des recherches sur le travail conçu non seulement comme un moyen de subsistance, mais comme une contribution à la production et au progrès social; des études et des recherches sur l'offre et la demande des professions et spécialités en fonction des tendances à moyen et long terme du marché du travail; l'observation des caractéristiques et l'analyse des structures de la formation professionnelle; l'organisation, le financement et la mise en oeuvre de la formation professionnelle et d'autres programmes de formation, dans le but d'une planification, d'une gestion et d'un contrôle des activités du Fonds social européen concernant essentiellement les questions de travail, d'emploi et de revenu; la création d'une base de données et d'un système de documentation concernant la législation, la jurisprudence et la documentation bibliographique nationale, européenne et internationale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations concernant tous travaux entrepris par l'Institut ayant rapport avec l'application de la convention.

2. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 2224 de 1994 - traitant de la réglementation du travail, des droits syndicaux, de l'hygiène et de la sécurité du travail, et de l'organisation du ministère du Travail et d'autres organes. Cette loi porte création d'un fonds spécial pour la formation professionnelle et les programmes pédagogiques ainsi que d'un centre national d'orientation professionnelle. Elle prend également note de la création, par effet de la loi no 2232 de 1994, de la Commission économique et sociale, chargée d'étudier les questions de travail, d'assurance sociale, de taxation et de politique économique et sociale, en général. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur toutes mesures prises en conséquence de ces initiatives ayant une incidence sur l'application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de l'Organisation nationale de l'emploi, laquelle, en subventionnant de nouveaux emplois pour les femmes et en aidant celles-ci à s'orienter vers une profession libérale grâce à des programmes généraux d'emploi et à des programmes ciblés sur certaines catégories sociales, contribue - selon le gouvernement - à l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer