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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Brazil (Ratification: 1990)

Other comments on C152

Observation
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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à la convention. Elle prend note de la création, en vertu de divers décrets ministériels pris en 1995, de certains organismes ayant pour but d'élaborer un projet de normes de sécurité et d'hygiène du travail portuaire et de solliciter l'avis des intéressés avant d'en élaborer la version finale. Elle note également que ce projet de normes de sécurité et d'hygiène du travail portuaire a été publié en mai 1995. Elle espère que ce texte réglementaire sera adopté dans un proche avenir et donnera effet aux dispositions de la convention, en particulier à l'article 4, selon lequel la législation nationale doit disposer, en ce qui concerne les manutentions portuaires, que des mesures conformes aux dispositions de la partie III de la présente convention soient prises.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les allégations de diverses organisations syndicales et appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures de protection de la santé et de l'hygiène du travail spécifiques au secteur portuaire, compte tenu du fait que des accidents graves et même mortels se sont produits dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention en la matière. Elle le prie également de communiquer une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en joignant tous extraits de rapports des services d'inspection et toutes informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées et des mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés (Point V du formulaire de rapport).

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