ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ecuador (Ratification: 1957)

Other comments on C100

Observation
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1998

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le concept d'égalité de rémunération s'applique non seulement à un travail égal, mais encore à un travail de valeur égale. Le gouvernement avait répondu que l'article 78 du Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne doit pas être interprété de manière restrictive, comme visant exclusivement un "travail identique" mais comme visant également un travail "comparable". La commission avait à nouveau prié le gouvernement de lui faire connaître les mesures adoptées pour modifier la teneur de cet article afin qu'il stipule de manière expresse que l'égalité de rémunération s'applique également lorsque les emplois considérés sont de nature différente mais de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 78 du Code du travail n'a pas été modifié mais il signale que, par suite de récentes réformes, l'article 22, alinéa 6 de la Constitution, garantit expressément l'égalité juridique de la femme puisqu'il dispose que "Les deux sexes sont égaux sur le plan juridique. La femme a les mêmes droits et les mêmes opportunités que l'homme dans tous les domaines, notamment dans le domaine économique, celui du travail...". A cet égard, la commission recommande une modification de l'article 78 du Code, de manière à refléter avec exactitude la notion de travail de valeur égale.

2. La commission avait pris note avec intérêt d'une convention collective du travail dans l'industrie textile, ainsi que des statistiques de 1992 sur les répartitions hommes-femmes dans les diverses branches d'activité économique, qui faisaient ressortir que le revenu mensuel des femmes était sensiblement inférieur à celui des hommes, surtout dans les tranches salariales les plus élevées. Le gouvernement déclare à ce sujet que les différences salariales entre hommes et femmes sur le marché du travail sont d'ordre culturel et ancestral et que, en tout état de cause, elles n'ont pas de raison juridique, puisque les salaires fixés par voie de législation obéissent à des études objectives et techniques fondées sur des considérations ne faisant place à aucune discrimination. La commission suggère au gouvernement de donner des instructions plus précises aux organes chargés de contrôler l'application pratique de la législation du travail, par exemple l'inspection du travail si cela est approprié, en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui suggère de même de recourir à l'assistance technique de l'OIT s'il le juge nécessaire. Elle le prie enfin de communiquer les résultats des missions d'inspection du travail ayant constaté des écarts salariaux entre hommes et femmes basés sur le sexe.

3. La commission note que, tout en communiquant le barème des salaires de l'administration publique, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas de ventilation de ce barème par sexe. Elle rappelle au gouvernement l'utilité des statistiques sur les pourcentages d'hommes et de femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de l'administration publique dans la recherche des indices de l'application du principe énoncé par la convention (paragraphe 248 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer