National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note de ce que l'article 134 de la loi no 90-11 a pour effet que les conventions collectives ne sont soumises à l'inspection du travail et au greffe du tribunal territorialement compétents que pour fin d'enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas dans lesquels l'inspection du travail aurait soumis d'office au tribunal compétent une convention collective qu'elle considérait comme contraire à la législation ou comme lésant gravement les intérêts de tiers, si de tels cas se sont produits pendant la période couverte par le rapport.