ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1977)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé, entre autres, des renseignements sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, notamment pour les catégories les plus vulnérables, telles que les femmes, les jeunes à la recherche d'un premier emploi, les travailleurs ayant perdu leur emploi pour cause économique, les indigènes, etc. Le gouvernement déclare qu'il n'est pas possible pour l'instant de satisfaire à cette demande. Les restrictions budgétaires empêcheraient de procéder à des recensements et/ou des enquêtes permanentes permettant de discerner, périodiquement et avec netteté, le comportement du marché de l'emploi. Le gouvernement expose que c'est l'Institut national de statistique qui prépare chaque année une enquête intégrée auprès des ménages. Dans ces conditions, la commission se réfère à l'analyse et aux informations statistiques transmises par l'équipe technique multidisciplinaire du BIT de Lima. Selon les données dont dispose l'ETM, l'emploi non agricole a augmenté rapidement pendant la période 1990-1993, à un rythme plus élevé que l'offre de travail, ce qui a eu pour effet de réduire le taux de chômage déclaré urbain (de 7,3 pour cent en 1990-91 à 5,8 pour cent et 5,4 pour cent en 1992 et 1993, respectivement). Cependant, entre 1990 et 1993, l'emploi urbain dans le secteur non structuré a encore continué de croître. Plus de 60 pour cent de la population urbaine économiquement active exerce des activités de faible productivité ou est au chômage. La commission rappelle que de nombreux aspects de la politique active de l'emploi dépassent la seule compétence du ministère chargé des affaires du travail, de telle sorte que l'établissement d'un rapport complet sur cette convention requiert des consultations avec les autres ministères ou services gouvernementaux concernés, tels ceux qui sont en charge de la planification, de l'économie ou de la statistique. A cet égard, il serait souhaitable que le rapport du gouvernement contienne des informations sur les méthodes adoptées pour tenir compte des objectifs de la politique active de l'emploi au moment de définir les autres objectifs économiques et sociaux. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de fournir, dans son prochain rapport sur l'application de la convention, les données statistiques sur le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, ainsi que sur le caractère et l'étendue du chômage, qui sont indispensables à la formulation et à la mise en oeuvre d'une politique active de l'emploi, au sens des articles 1 et 2 de la convention.

2. Le rapport du gouvernement comprend certaines indications sur l'aide reçue par les personnes affectées par la restructuration administrative qui pouvaient bénéficier d'allocations et de bourses du Fonds d'aide sociale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des indications détaillées sur les résultats obtenus grâce aux mesures visant à répondre aux besoins des catégories les plus défavorisées, qui ont des difficultés à conserver leur emploi ou obtenir un emploi durable, notamment les travailleurs affectés par la restructuration administrative ou les reconversions industrielles, les femmes, les jeunes, les handicapés ou les chômeurs de longue durée. Prière d'indiquer les résultats obtenus grâce aux mesures prévues, dans un contexte de décentralisation et de participation populaire, en vue de la mise en oeuvre de programmes régionaux et locaux de renforcement des micro-entreprises et d'autres programmes d'emploi.

3. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait eu l'occasion d'apprécier les indications transmises par le gouvernement sur les activités de l'Institut national de formation et de qualification professionnelles (INFOCAL). Le gouvernement est prié de se référer, dans son prochain rapport, aux questions relatives à la coordination des politiques de l'éducation et de la formation professionnelle avec la politique de l'emploi, qui est indispensable pour que chaque travailleur ait toutes les possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser dans cet emploi ses qualifications ainsi que ses dons.

4. Enfin, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les indications demandées à plusieurs reprises, notamment par la Commission d'application des normes de la Conférence, sur les consultations qui doivent être menées en matière de politique de l'emploi. Ces consultations doivent porter sur les mesures à adopter dans le cadre des politiques de l'emploi, afin qu'il soit pleinement tenu compte de l'expérience et de l'opinion des milieux intéressés, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir les appuis nécessaires à leur mise en oeuvre. Aux consultations avec les représentants des milieux intéressés peuvent être associés, outre les représentants des employeurs et des travailleurs, des représentants d'autres groupes de population, tels que ceux qui travaillent dans le secteur rural et le secteur non structuré. La commission veut croire que le gouvernement, eu égard à l'importance vitale qu'il reconnaissait, dans ses précédents rapports, à l'accord entre les principaux partenaires sociaux et économiques, veillera à fournir, dans son prochain rapport, les informations complètes demandées par le formulaire de rapport sur l'article 3 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer