National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note avec préoccupation des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1849 qui concerne des plaintes graves de violation de la liberté syndicale en droit et en fait (voir 302e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars 1996).
La commission note en particulier que ces plaintes concernent la suspension prononcée par voie administrative d'organisations syndicales à la suite d'une grève des transports. La commission souligne qu'aux termes de l'article 4 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Elle demande donc instamment au gouvernement de ne pas avoir recours à de telles mesures.
La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, demande en outre au gouvernement de rétablir la liberté syndicale en droit et en pratique. Elle lui demande en particulier d'amender le décret no 158 adopté le 28 mars 1995 par le Conseil des ministres pour supprimer le secteur des transports de la liste des services essentiels où la grève est interdite (en application de l'article 16 de la loi du 18 janvier 1994 sur la résolution des conflits collectifs). En effet, la commission a exprimé l'avis que l'interdiction de la grève aux travailleurs autres que les fonctionnaires publics exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes, constitue une limitation importante des possibilités d'action des organisations syndicales.
La commission insiste auprès du gouvernement pour que la loi reconnaisse clairement aux organisations de travailleurs des transports le droit de recourir à la grève pour la défense des intérêts économiques sociaux et professionnels de leurs membres, étant donné que, de l'avis de la commission, ce service en tant que tel ne peut être considéré comme un service essentiel où la grève est interdite. En revanche, un service minimum négocié, c'est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service, tout en maintenant l'efficacité des moyens d'expression pourrait être envisagé à la condition que l'organisation de travailleurs concernée puisse participer, si elle le souhaite, à la définition de ce service, tout comme l'employeur et les pouvoirs publics (voir paragr. 161 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de l'informer des progrès accomplis.
Par ailleurs, la commission souligne que l'assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement pour lui permettre d'élaborer une législation pleinement conforme aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du Code du travail dès qu'il sera adopté afin qu'elle puisse en examiner la conformité au regard de la convention.