ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Bangladesh (Ratification: 1972)

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les informations présentées oralement par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1995 et la discussion détaillée qui a suivi. Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:

- le droit d'association des personnes assurant des fonctions de direction et d'administration;

- le droit d'association des fonctionnaires;

- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions syndicales;

- l'étendue du contrôle extérieur pouvant être exercé dans les affaires internes des syndicats;

- l'obligation pour un syndicat de réunir "30 pour cent" des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré et continuer à l'être;

- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs des zones franches d'exportation; et

- les restrictions au droit de grève.

Fonctions de direction et d'administration. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, si les personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration sont exclues de la définition du terme "travailleur" retenue par l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) et ne peuvent donc se prévaloir du droit d'association défini à l'article 3 a) de cette ordonnance, ces personnes peuvent néanmoins constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission avait prié à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives garantissant aux personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration le droit de créer les associations de leur choix et de s'y affilier, et de fournir des informations sur le nombre et l'importance de telles associations.

Le gouvernement déclare dans son rapport que l'Association des fonctionnaires administratifs du Bangladesh compte environ 6 000 membres et que l'Association des fonctionnaires économistes du Bangladesh compte environ 600 membres, et qu'il existe d'autres associations de cette nature s'adressant aux différents cadres et non-cadres.

La commission constate toutefois que le gouvernement n'indique toujours pas quelles sont les dispositions législatives garantissant aux personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration dans le secteur privé, le droit de créer des associations et de s'y affilier. Elle le prie à nouveau de communiquer de telles informations dans son prochain rapport. Elle constate en outre qu'exceptées quelques informations sur les deux principales associations, le gouvernement se borne à indiquer qu'il existe "d'autres associations de cette nature s'adressant aux différents cadres et non-cadres". Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus précises quant au nombre et à l'importance de telles "autres associations".

Droit d'association des fonctionnaires. La commission note que, selon l'indication réitérée du gouvernement, la législation est en conformité avec les prescriptions de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires, bien que n'étant pas couverts par l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP), ont assurément le droit de constituer des associations pour défendre leurs intérêts. La commission avait rappelé toutefois que ces associations se heurtent à certaines restrictions, incompatibles avec les articles 2 et 3 de la convention, quant à leurs activités (en particulier quant à leurs droits de publier) par effet du Règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l'Etat. La commission souligne que des mesures imposant un contrôle préalable sur le contenu des publications syndicales sont contraires au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre ce Règlement conforme aux dispositions de la convention.

Constatant, par ailleurs, que le projet de Code du travail semble toujours exclure les travailleurs de l'imprimerie des effets bancaires et les fonctionnaires, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de s'organiser, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 7-A 1) b) de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) interdit à toute personne n'appartenant pas ou n'ayant pas appartenu à un établissement ou à un groupe d'établissements donné d'être membre ou dirigeant d'un syndicat dans un tel établissement ou groupe d'établissements. En outre, en ce qui concerne l'article 3 de la loi no 22 de 1990 modifiant ladite ordonnance, qui prévoit qu'un travailleur licencié pour inconduite ne peut pas devenir délégué syndical, la commission avait fait valoir que de telles dispositions étaient contraires au droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté.

Selon la déclaration faite par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, admettre à la qualité de membre ou de dirigeant d'un syndicat des travailleurs licenciés pour inconduite compromettrait les activités normales d'un syndicat ainsi que la paix du travail et la productivité. De l'avis du gouvernement, l'article 7-A 1) b) de l'ordonnance susmentionnée tend à promouvoir plutôt que restreindre le droit des travailleurs de choisir leurs représentants.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'une telle législation comporte toutefois le risque d'une ingérence de l'employeur par le biais d'un licenciement de membres d'un syndicat ou de dirigeants syndicaux pour exercice d'activités syndicales légitimes avec, en conséquence (ou même dans l'intention), d'empêcher ces travailleurs d'exercer à nouveau la fonction de dirigeant syndical. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que ces dispositions soient modifiées afin de garantir une plus grande flexibilité quant à l'accès à la qualité de membre et à des fonctions syndicales, en autorisant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession (y compris de travailleurs licenciés) ou en permettant qu'une proportion raisonnable des délégués d'un syndicat n'appartienne pas à l'établissement.

Contrôle externe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que les pouvoirs conférés au Greffier des syndicats par l'article 10 de la réglementation de 1977 sur les relations du travail l'habilitant à s'introduire dans des locaux syndicaux, examiner les documents, etc., n'étaient pas soumis à un contrôle judiciaire. Elle avait appelé l'attention du gouvernement sur le paragraphe 125 de son étude d'ensemble, dans lequel elle considère qu'il n'y a pas atteinte au droit des organisations d'organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s'il est effectué parce qu'il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d'une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. En tout état de cause, la commission a conclu que les motifs inspirant de telles vérifications, et les modalités selon lesquelles elles se déroulent, doivent toujours faire l'objet d'un contrôle de l'autorité judiciaire compétente qui assure toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité.

Le gouvernement déclare dans son rapport que toute action du Greffier peut être contestée en justice.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives selon lesquelles les pouvoirs de contrôle du Greffier sont limités à la vérification du respect des statuts et de la loi et s'ils peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

Règle des "30 pour cent". Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de revoir les articles 7 2) et 10 1) g) de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) afin de les rendre conformes à l'article 2 de la convention. Le premier de ces articles a pour effet qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au minimum de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou le groupe d'établissements considéré. Le deuxième permet au greffier des syndicats de prononcer l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat lorsque ses effectifs tombent en deçà de la limite des 30 pour cent.

Le gouvernement déclare à nouveau que cette règle contribue à enrayer une prolifération syndicale qui serait préjudiciable aux intérêts des travailleurs, qu'en tout état de cause, dans un établissement satisfaisant à cette prescription, il peut être constitué jusqu'à trois syndicats et qu'il existe en outre des dispositions pour la détermination de l'agent de négociation collective. Il ajoute néanmoins qu'il étudie, à ce sujet, la recommandation de la Commission nationale sur la législation du travail (NLLC).

Considérant que ces dispositions restreignent le droit, pour tous les travailleurs, de s'organiser, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec l'article 2 de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.

Déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les modifications concernant l'extension des dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) et d'autres instruments pertinents aux travailleurs des zones franches d'exportation n'ont toujours pas été adoptées, même si certains travailleurs de ces zones semblent être autorisés à constituer des syndicats par anticipation sur ces modifications.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la NLLC a soumis un rapport sur cette question, qu'il étudie actuellement. Ce texte devrait éventuellement être soumis au Parlement sous la forme d'un projet de loi. La commission exprime le ferme espoir que ce rapport de la NLLC recommande l'extension intégrale des dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail et des autres instruments pertinents aux travailleurs des zones franches. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet.

Restrictions au droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé les inquiétudes que lui inspirent, depuis un certain nombre d'années, plusieurs dispositions de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) limitant les grèves et autres formes d'action revendicative d'une manière qui n'est pas conforme au principe de la liberté syndicale. Ces inquiétudes concernent en particulier: 1) la règle nécessitant l'accord des trois quarts des effectifs d'une organisation de travailleurs pour déclarer la grève (article 28); 2) la possibilité d'interdire qu'une grève ne se prolonge au-delà de trente jours (article 32 2)), de l'interdire à tout moment si elle est jugée contraire à l'intérêt national (article 32 4)) ou si elle concerne un "service d'utilité publique" (article 33 1)); et 3) la nature des sanctions pouvant être prises - qui incluent des peines d'emprisonnement - en cas de participation à une action revendicative déclarée illégale (articles 57, 58 et 59).

La commission avait déclaré être néanmoins consciente des difficultés auxquelles un pays peut se heurter en cas de crise nationale profonde. Elle avait rappelé qu'elle a toujours reconnu que, dans une telle situation, le droit de grève peut être circonscrit pendant un certain délai. Elle conçoit en outre que l'action de grève peut être restreinte ou interdite en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou les travailleurs assurant des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Toutefois, elle a considéré que les restrictions qu'impose l'ordonnance sur les relations professionnelles en ce qui concerne les grèves et autres actions connexes dépassent les situations et les catégories de travailleurs susmentionnées.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il a pris note des commentaires de la commission en la matière. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

La commission a précédemment noté que la Commission nationale tripartite (NLLC) avait entrepris une révision de la législation du travail et qu'un nouveau Code du travail devait être élaboré. Elle veut croire que ce projet de code tiendra pleinement compte des commentaires qu'elle formule sur tous les points soulevés ci-dessus. Elle rappelle à cet égard au gouvernement qu'il peut, s'il le désire, recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer