National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994 et de la réponse à sa précédente demande directe. Le caractère incomplet, partiel, voire négatif, des informations fournies ne permet toutefois pas à la commission d'apprécier comme elle le souhaiterait la manière dont la convention est appliquée. Elle se voit donc obligée de réitérer la plupart des questions précédemment soulevées et espère que le prochain rapport contiendra des informations aussi détaillées que possible en réponse à ses questions spécifiques et, plus généralement, à celles posées par le formulaire de rapport concernant notamment les objectifs généraux et la formulation de la politique de l'emploi dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (articles 1 et 2 de la convention).
1. La commission espère que les résultats de l'Enquête nationale sur la main-d'oeuvre seront connus et exploitables sous peu et que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les informations requises sur le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, toutes données qui constituent les bases des décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi.
2. Prière d'indiquer si le projet de loi portant organisation générale de l'orientation et de la formation professionnelles, qui était déjà mentionné dans le rapport antérieur du gouvernement, a été adopté. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations plus précises sur les actions en matière de formation, de réadaptation et de recyclage professionnels menées par le Fonds national de l'emploi et qu'il décrive les mesures visant à coordonner les politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi, qui auraient été prises sur la base des recommandations formulées lors de la session du Conseil national de la formation professionnelle qui s'est tenue en septembre 1994 à Yaoundé.
3. La commission prend note de l'arrêt des projets d'appui aux microentreprises, pour défaut de financement, et de la réduction de la portée du projet "jeunes promoteurs" entrepris avec la coopération technique du BIT "par souci d'efficacité et d'expérimentation". Prière d'indiquer si des circonstances plus favorables, ou de nouvelles initiatives, ont permis de relancer ces types de projets, compte tenu de l'objectif du gouvernement indiqué dans son précédent rapport, de promouvoir l'emploi indépendant en vue d'absorber la main-d'oeuvre supplémentaire résultant de l'accroissement de la population active.
4. La commission espère que le prochain rapport contiendra les informations précédemment demandées concernant l'évaluation, en termes de création d'emplois, de l'établissement d'une "zone franche" industrielle et des nouvelles facilités prévues par le Code des investissements (en cours de révision). Prière de communiquer une copie de l'ordonnance no 90 001 (zone franche) et de l'ordonnance no 90 007 (Code des investissements) telle que révisée, le cas échéant. Prière d'indiquer si ces mesures comprennent également des facilités ou des assouplissements dans le domaine de la législation du travail, ou du régime de travail.
5. La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la demande d'informations sur l'effet donné à l'article 3 relatif à la consultation des organisations professionnelles et autres milieux intéressés par les mesures à prendre. Elle rappelle le point 5 de sa précédente demande directe à cet égard et veut croire que le prochain rapport fera état des mesures prises pour donner effet à cette disposition fondamentale de la convention, notamment dans le contexte de la définition et de l'application de toute politique de stabilisation et/ou d'ajustement structurel.