National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère recevoir un rapport pour l'examen à sa prochaine réunion et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande antérieure qui portait sur:
- la nécessité d'obtenir une autorisation avant de créer un syndicat (art. 99 de la loi générale de 1939 sur le travail et art. 124 du décret réglementaire de 1943).
La commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 4 du décret-loi du 7 février 1944, toute association professionnelle ou syndicale peut être constituée librement sans autorisation préalable aux fins de l'article 125 du décret réglementaire du 23 août 1943. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l'article 4 du décret-loi en date du 7 février 1944 supprime l'obligation, pour l'exécutif, de reconnaître, par voie de résolution suprême, la personnalité morale d'un syndicat pour que celui-ci soit réputé légalement constitué, telle que cette obligation était prévue par l'article 124 du décret réglementaire du 23 août 1943.