National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.
Article 1 a) de la convention. La commission note l'indication renouvelée du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée en vertu des articles 217 et 218 du Code pénal qui portent sur les actes séditieux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment quant au nombre de condamnations éventuelles ainsi qu'aux décisions judiciaires définissant ou illustrant le champ d'application desdites dispositions.