National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'adoption du Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992). Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. L'article L.143 du Code du travail autorise des dérogations au droit au jour de congé hebdomadaire, en principe le dimanche, pour les entreprises dans lesquelles le travail ne peut être interrompu sans graves inconvénients pour la vie de la collectivité. L'article L.144 prévoit en outre que des décrets du ministère du Travail fixeront la liste de telles dérogations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dérogations, ainsi que sur toutes consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernés. Elle souhaiterait également qu'il précise quelles sont les mesures en vigueur garantissant l'octroi de périodes de repos compensatoires lorsque des dérogations au repos hebdomadaire ont été prises en application des articles L.143 et L.144 du Code du travail.
Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des dérogations prises en application de l'article 4 de la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions législatives donnent effet à l'article 7 de la convention et de fournir des exemples des avis établis conformément à cet article.