National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note de l'observation de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).
1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, du fait de la caducité de certaines dispositions de la législation nationale et de l'absence de dispositions exprimant nettement le caractère obligatoire d'un examen médical rigoureux pour déterminer l'aptitude à l'emploi des personnes mineures, la commission a prié le gouvernement d'examiner, une fois de plus, les problèmes soulevés par cette carence de la législation et de la pratique au regard de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour rendre celles-ci conformes aux dispositions de cet instrument.
Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme, en particulier, que, depuis la date de sa publication, la convention fait partie intégrante de l'ordre juridique national et constitue de ce fait une base législative pour les obligations exprimées dans cet instrument. Il déclare en outre que les conventions collectives ont force de loi aux termes de l'article 37(1) de la Constitution nationale et du titre III du Statut des travailleurs. La loi no 8 du 7 avril 1988 concernant les infractions à l'ordre social et les sanctions y relatives énonce les garanties juridiques de l'application de ces conventions collectives, tant en ce qui concerne les requêtes tendant à leur exécution devant les organes juridictionnels de l'ordre social que les requêtes tendant au contrôle du respect des conditions de travail prévues par ces conventions. Enfin, le gouvernement indique que la plus grande partie des travaux rentrant dans le champ d'application de la convention sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans aux termes du décret du 26 juillet 1957.
La commission note que la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail prévoit que l'employeur, avant d'affecter des mineurs de moins de 18 ans à un travail, doit effectuer une évaluation des postes de travail auxquels ceux-ci doivent être affectés, cette évaluation visant spécialement les risques particuliers pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des jeunes qui peuvent résulter de leur manque d'expérience, de leur manque de connaissances ou de leur manque de maturité. La loi prévoit également que le contrôle médical ne pourra s'effectuer que lorsque le travailleur le demandera ou lorsqu'il donnera son consentement, à la seule exception des cas où le contrôle médical est obligatoire pour évaluer l'incidence des conditions de travail sur la santé des travailleurs ou pour établir si l'état de santé du travailleur peut constituer un danger pour celui-ci, pour les autres travailleurs ou pour d'autres personnes ayant rapport avec l'entreprise.
La commission note que cette loi ne prévoit pas de manière explicite le caractère obligatoire d'un examen médical approfondi préalablement à l'emploi des mineurs de moins de 18 ans, ce qui serait nécessaire pour donner pleinement effet au paragraphe 1 de cet article de la convention. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que la législation et la pratique soient conformes à la convention.
2. Article 2, paragraphe 1. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991, le gouvernement indiquait que les mineurs n'assurant pas des services pour le compte de tiers, y compris les mineurs qui, sans être salariés, exercent une activité dans des entreprises à caractère familial, sont exclus des dispositions relatives à l'examen médical. La commission exprime l'espoir que, lors de la phase finale de l'élaboration du projet de loi sur la prévention des risques du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi soit étendue aux mineurs travaillant dans des entreprises industrielles à caractère familial.
3. La commission note les commentaires formulés par la CC.OO. qui ont été transmis au gouvernement, selon lesquels la législation nationale ne prévoit, en ce qui concerne l'accès à l'emploi des personnes mineures, aucune sorte d'examen médical et que, de ce fait, cette catégorie de travailleurs ne fait habituellement l'objet d'aucune sorte de contrôle médical. La confédération considère que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, en ce qui concerne le contrôle médical de l'aptitude des mineurs à l'emploi qu'ils exercent jusqu'à l'âge de 18 ans et le renouvellement de cet examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Elle estime également que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphe 3, de ce même instrument en ce qui concerne la détermination, par la législation nationale, des circonstances spéciales dans lesquelles l'examen médical doit être renouvelé en sus de l'examen annuel pour assurer l'efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'ensemble des points soulevés dans les commentaires précités.