National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Se référant à ses précédentes observations, la commission a pris note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) communiqués par lettre du 9 août 1994, répétés dans une lettre du 17 janvier 1995, qui rappellent que la situation des marins étrangers employés à bord des navires français enregistrés aux TAAF n'a pas changé et s'est même aggravée de sorte qu'ils continuent à être l'objet de discrimination sur la base de leur nationalité, en contradiction notamment avec l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a également pris note des observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) datées du 13 janvier 1995 faisant état de paiement de salaires différents pour un travail égal en fonction du contrat et du pays de la provenance des marins naviguant sous immatriculation TAAF.
2. Dans une observation générale de 1995, la commission a noté que, dans sa réponse, reçue le 20 février 1995, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles les dispositions de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail d'outre-mer sont applicables à ces marins, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les normes contenues dans les conventions de l'OIT, notamment dans la convention no 111, qui sont d'exécution directe en vertu de la Constitution. La commission a noté que le différend existant entre la FNSM et l'Administration chargée de la marine marchande sur la légalité du décret no 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation des navires dans les TAAF, modifié en dernier lieu par décret no 93-979 du 4 août 1993, avait été porté devant le Conseil d'Etat, et qu'elle sera informée de la position de ce dernier, dès qu'elle sera connue, sur la légalité d'un tel registre d'immatriculation et sa conformité avec les conventions ratifiées. La commission note qu'un projet de loi portant modernisation des transports, déposé devant le Parlement, apportera une plus grande sécurité juridique au statut des navigants embarqués sur des navires immatriculés au territoire des TAAF.
3. La commission note pourtant que, dans ses derniers commentaires, transmis par lettre du 17 janvier 1995, la FNSM déclare que les réponses du gouvernement sont fausses et incomplètes et qu'aucune convention internationale du travail, notamment la convention no 111, n'est appliquée à bord des navires français enregistrés aux TAAF. La FNSM allègue en outre que le projet de loi portant modernisation des transports, dont question dans la réponse du gouvernement, ne sera pas applicable aux marins étrangers à bord de ces navires.
4. D'autre part, la commission note que, dans son commentaire du 13 janvier 1995, la CFDT estime qu'il est tout à fait indécent que six ans après le dépôt de la plainte de la CGT le Conseil d'Etat n'ait pas encore statué sur ce recours. La CFDT s'inscrit, par ailleurs, en faux contre l'affirmation du gouvernement selon laquelle le projet de loi mentionné apportera une plus grande sécurité juridique au statut des navigants embarqués sur ces navires.
5. Se référant à sa précédente observation générale, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre la pratique nationale en conformité avec l'article 91 du Code du travail d'outre-mer et avec la convention. La commission espère que le Conseil d'Etat rendra prochainement son arrêt sur le recours en instance depuis un certain nombre d'années et qu'une copie de celui-ci lui sera communiquée dès que possible. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre copie de la loi sur la modernisation des transports dès son adoption et de clarifier l'impact de cette loi sur la situation des marins étrangers à bord des navires immatriculés aux TAAF, en rapport avec la convention.