ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Mauritius (Ratification: 1994)

Other comments on C144

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que de l'observation de la Fédération mauricienne des employeurs.

Elle a noté que les consultations tripartites prévues par l'article 5, paragraphe 1, de la convention sont menées sous la forme de communications écrites ou au sein d'une sous-commission tripartite du Conseil consultatif du travail créée à cet effet en conformité avec l'article 54 du Code du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les procédures assurant des consultations efficaces au sens de l'article 2, c'est-à-dire mettant les organisations représentatives en mesure de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées par la convention.

Elle le prie également de communiquer au BIT copie des textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de la sous-commission tripartite susvisée, et d'indiquer de quelle manière est assuré le libre choix par les organisations d'employeurs et de travailleurs des membres de la sous-commission tripartite consultative (article 3), étant entendu que, suivant l'article 54 du Code du travail, les membres du Conseil consultatif du travail sont nommés par le ministre dans telles conditions et pour telle période qu'il pourra déterminer.

La commission a noté les informations fournies sur l'objet des consultations entreprises pendant la période couverte par le rapport sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans chacun de ses rapports de telles informations, mais aussi d'indiquer également la fréquence de ces consultations (dont l'article 5, paragraphe 2, prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an) et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Enfin, la commission relève, sous l'article 6, qu'il n'est pas produit de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui seraient intervenues avec les organisations représentatives sur la nécessité de produire un tel rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer