National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel celui-ci indique que le décret législatif no 650 du 23 juillet 1991, portant adoption de la loi sur la compensation en fonction de la durée de service, définit cette compensation comme une prestation sociale destinée à couvrir l'éventualité ayant pour origine la rupture de la relation de travail et visant à la promotion du travailleur et de sa famille. Le gouvernement ajoute que la loi sur la promotion de l'emploi (décret législatif no 728 de novembre 1991) consacre le droit du travailleur à la perception d'une indemnisation en cas de licenciement injustifié. Le gouvernement réitère donc l'opinion qu'il exprimait dans ses précédents rapports, à savoir que la législation assure une protection économique au travailleur en cas de rupture de la relation de travail, pour que celui-ci subvienne à ses besoins jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi. Dans sa communication du 10 juin 1993, le gouvernement confirme que les indemnisations en cas de licenciement tiennent lieu d'assurance chômage, système dont le coût serait prohibitif. Le gouvernement affirme que la législation péruvienne est conforme à la définition que donne l'article 1 de la convention de l'indemnisation.
Prenant note de ce qui précède, la commission constate -- comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires -- que la législation évoquée par le gouvernement ne constitue pas un système de protection contre le chômage qui soit conforme aux modalités définies dans la convention no 44. La commission souligne que, pour donner effet aux dispositions de la convention, les Etats qui ont ratifié cet instrument doivent garantir aux travailleurs se trouvant involontairement au chômage des indemnisations ou des allocations versées dans le cadre d'un système pouvant être une assurance obligatoire, une assurance facultative, une combinaison des systèmes d'assurance obligatoire et d'assurance facultative ou un des systèmes précités complété par un système d'assistance (article 1 de la convention). Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien réexaminer la situation et qu'il sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour instituer un système de protection contre le chômage qui soit conforme aux dispositions de la convention.