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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Denmark (Ratification: 1974)

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Observation
  1. 2001

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale et sa demande directe de 1992, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées, adoptées par la CIPR sur la base des connaissances nouvelles en biologie et demandait au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut d'Etat pour les rayonnements travaille actuellement à l'évaluation des connaissances nouvelles; qu'aucune décision n'a été prise au cours de la période considérée pour modifier les limites de dose; et que l'institut travaille en étroite collaboration avec les autres pays de l'Union européenne. Notant que le gouvernement indique que des changements vont intervenir dans le mode de dépôt des projets de directives, la commission espère que les modifications nécessaires seront opérées prochainement et que le gouvernement décrira de façon détaillée les directives adoptées ou envisagées.

2. Portée des activités d'urgence. La commission note que le gouvernement mentionne l'ordonnance no 838 du 10 décembre 1986 relative aux limites de dose pour les rayonnements ionisants, qui comprend des dispositions sur les rayonnements accidentels et les expositions en situation d'urgence.

La commission note qu'en vertu de l'article 9 de l'ordonnance no 838 on entend par situation d'urgence "une situation dans laquelle il s'agit de porter secours à des personnes en danger, pour éviter qu'un grand nombre de personnes soient exposées à des rayonnements ou pour sauver du matériel de valeur".

Renvoyant aux explications fournies aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission rappelle que des dispositions devraient être adoptées, en droit et en pratique, pour garantir que des activités impliquant une exposition exceptionnelle des travailleurs, excédant la limite de dose normalement admise, soient strictement limitées dans leur ampleur et leur durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d'objets de grande valeur ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. La commission prie en conséquence le gouvernement de réviser l'article 9 de l'ordonnance no 838 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ou autres volontaires engagés dans des situations d'urgence ne soient pas exposés à des niveaux exceptionnels de rayonnements dans le but de sauver du matériel de valeur, et que les investissements nécessaires soient réalisés dans des techniques d'intervention robotisées ou autres visant à réduire au minimum l'exposition exceptionnelle des travailleurs.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se rapportant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la fourniture d'un emploi de remplacement convenable aux travailleurs accumulant une dose supérieure à 1 Sv bien avant l'âge du départ en retraite et/ou à ceux que l'Office national de la santé n'a pas autorisés à s'exposer davantage aux rayonnements.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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