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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Gabon (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement sur les activités de l'inspection du travail, concernant la surveillance de l'application du principe de la convention.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer de l'adoption du nouveau Code du travail qui, d'après lui, faisait l'objet de discussions tripartites visant à déterminer s'il convenait d'y inclure le principe de la convention. La commission prend acte de la déclaration formulée par le gouvernement dans son présent rapport, selon laquelle le nouveau Code (loi no 3 du 21 novembre 1994) définit clairement le principe de l'égalité de salaires, sans discrimination fondée notamment sur le sexe, pour un travail à qualifications égales, à productivité égale et effectué dans des conditions égales. La commission note que l'article 140 du Code consacre ce principe, qui est plus étroit que celui énoncé dans la convention, à savoir l'égalité de rémunération pour un travail "de valeur égale". En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu'il a prises pour veiller à ce que soit payée une rémunération égale, sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur, lorsque le travail, bien que différent ou accompli dans des conditions différentes, est néanmoins de valeur égale. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 45 à 50 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle traite des différents concepts "un même travail" et "travail de valeur égale", et rappelle que le gouvernement peut, s'il le souhaite, faire appel à l'assistance technique du Bureau.

2. La commission demande au gouvernement de l'informer sur l'application pratique de l'article 140 du nouveau Code, y compris de lui fournir des détails sur les inspections du travail concernant le principe de l'égalité de rémunération (infractions constatées; cas signalés; sanctions appliquées) et toute affaire de justice comportant des revendications en matière d'égalité de rémunération.

3. La commission apprécierait aussi de recevoir des informations sur l'interprétation de l'expression "salaire de base", utilisée à l'article 140. Prière de clarifier si ce terme équivaut à la définition de la rémunération, formulée à l'article 1 a) de la convention, à savoir le salaire ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

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