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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- l'absence de dispositions législatives concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence (articles 1 et 2 de la convention);

- l'obligation pour les représentants des salariés d'obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés pour pouvoir négocier et la nécessité de l'approbation d'une convention collective par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats parties à la convention (article 4);

- l'entrée en vigueur des conventions collectives après leur publication au Journal officiel et le pouvoir du ministère du Travail de demander la révision d'une convention collective avant sa publication (article 4);

- le déni du droit de négocier collectivement des travailleurs du secteur public, à l'exception des salariés des offices soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où ils ne sont pas commis à l'administration de l'Etat (article 6).

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. La commission note qu'en vertu de l'article 50 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par le décret no 9640 du 6 février 1975, les travailleurs et les membres des comités syndicaux sont protégés contre le licenciement antisyndical (paragraphes d) et e)).

La commission rappelle toutefois que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais également toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait aussi bien au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, mises à la retraite d'office, privations ou restrictions en matière de rémunération ou d'avantages sociaux et autres actes préjudiciables). Elle demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention.

De même, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection contre les actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention.

2. Pourcentages excessifs imposés aux représentants des salariés pour pouvoir négocier et aux assemblées générales des syndicats parties à une convention collective pour approuver la convention. La commission note que le gouvernement indique que ces pourcentages (imposés en vertu des articles 3 et 4 du décret no 17386/64) sont nécessaires pour établir une majorité suffisante capable d'imposer ses conditions à une minorité qui n'approuverait pas les clauses de la convention collective, de telle sorte que le système démocratique soit bien respecté et que ces dispositions n'ont jamais constitué une entrave à aucune des étapes de la conclusion des conventions collectives.

Les dispositions législatives en question n'étant pas de nature à favoriser le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en réduisant les pourcentages imposés pour négocier et pour approuver les conventions collectives à un niveau raisonnable, afin de donner plein effet à l'article 4 de la convention.

3. Entrée en vigueur des conventions collectives et pouvoir du ministère du Travail de demander la révision d'une convention collective avant sa publication. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement explique que l'article 6 du décret no 17836/64 a comme objectif d'éviter qu'une convention collective ne comporte des clauses contraires à l'ordre public (heures de travail, congés annuels, augmentations périodiques, primes de production, etc.). Le ministère peut annuler de telles clauses afin d'éviter que la convention collective ne contienne des dispositions contraires aux droits acquis des parties, en particulier aux droits des travailleurs. Quant au délai d'un mois nécessaire pour que la convention collective du travail soit exécutoire, le gouvernement indique qu'il s'explique par la nécessité de pouvoir corriger les erreurs qui la rendraient inexécutable.

4. Travailleurs de la fonction publique. La commission note que le gouvernement a indiqué dans un précédent rapport que les fonctionnaires du secteur public au sens large du terme ne jouissent pas du droit syndical en vertu du décret-loi no 112 du 12 juin 1959 portant statut de la fonction publique et que seuls les personnels des services soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de la gestion d'un service public pour le compte de l'Etat, ou pour leur propre compte, bénéficient du droit de négociation collective, limité par l'arbitrage obligatoire (articles 29 et 47 a) du décret no 17386/64). Elle note également que le gouvernement ajoute dans un rapport plus récent que toutes les personnes employées par l'Etat dans le secteur public, autres que les fonctionnaires de l'administration publique, bénéficient des garanties prévues par la convention, puisqu'elles sont soumises aux dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte du décret-loi no 112 de 1959 portant statut de la fonction publique.

Par ailleurs, relevant que le gouvernement lui-même admet que les personnels soumis à la tutelle de l'Etat ou ceux des établissements chargés d'un service public jouissent du droit de négociation collective limitée par l'arbitrage obligatoire, la commission rappelle au gouvernement que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat peuvent éventuellement ne pas être couverts par la convention (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). Elle prie en conséquence le gouvernement d'encourager et de promouvoir les procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat en tant qu'employeur et les organisations de fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi.

5. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les textes des différentes conventions ratifiées seront soumis aux autorités compétentes pour qu'elles procèdent à leur publication et qu'une commission spéciale a été constituée pour examiner les mesures législatives internes devant être prises pour appliquer la convention.

6. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que le processus de modernisation de la législation nationale et de mise en oeuvre des dispositions de la convention pourra dans un proche avenir assurer une meilleure application de la convention, dans le sens indiqué dans les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès intervenu à cet égard et rappelle que le Bureau international du Travail reste à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation des dispositions et amendements qui donneront effet à la convention.

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