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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Mauritania (Ratification: 1968)

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Article 5 de la convention (service des prestations à l'étranger). La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la mise en oeuvre des recommandations du comité nommé par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, qui invitaient notamment le gouvernement à prendre des mesures en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations dues aux ressortissants mauritaniens ayant quitté la Mauritanie à la suite des événements de 1989. Dans son rapport, le gouvernement indique que toute personne justifiant d'un droit aux prestations avant 1989 peut être rétablie dans ses droits et que le service des prestations est assuré aux intéressés conformément aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute qu'il fournira des informations sur l'application pratique de la convention dès que possible.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions complémentaires détaillées sur la nature des mesures prises le cas échéant avec les autorités compétentes du Sénégal ainsi que sur les résultats obtenus étayés par des données statistiques pour assurer la conservation des droits acquis des ressortissants mauritaniens qui ont dû quitter le pays après les événements de 1989. La commission rappelle à cet égard que, selon les informations précédemment communiquées par le gouvernement, la Commission mixte mauritano-sénégalaise avait décidé, lors de sa réunion de novembre 1993, que les organismes compétents redevables de pensions, mandats et arriérés de salaires à l'égard des ressortissants respectifs des deux pays recevraient des instructions pour la liquidation des droits des allocataires pour la période échue depuis 1989. La commission souhaiterait également recevoir une copie de ces instructions.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra, conformément aux assurances données, fournir avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d'administration, des informations détaillées sur l'application, dans la pratique, de la convention, y compris des statistiques sur le nombre, la nature et le montant des prestations transférées à des bénéficiaires en cas de résidence hors du pays, et en particulier aux ressortissants mauritaniens qui ont dû quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989.

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