National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des clauses concernant la rupture des relations du travail contenues dans les conventions collectives CC-35/88 et CC-713/87 mentionnées dans le rapport du gouvernement. Elle constate que lesdites dispositions ne se rapportent pas à l'application de l'article 9 de la convention, mais de l'article 11 (circonstances dans lesquelles l'armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin). Par ailleurs, elle souhaite rappeler à nouveau que le paragraphe 3 de l'article 9 ne confère pas aux Etats ayant ratifié la convention un droit sans réserve de déroger à la règle générale énoncée au paragraphe 1 mais prévoit simplement une règle particulière applicable dans certaines circonstances exceptionnelles, que la législation nationale doit déterminer, dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat. Lesdites circonstances, tout en étant exceptionnelles - ce qui ne peut résulter de la seule présence du navire à l'étranger - ne peuvent justifier l'adoption d'une règle générale se substituant à la règle énoncée au paragraphe 1. Ainsi, l'article 209, section III de la loi fédérale du travail ne peut être considérée comme conforme à la convention dans la mesure où, prévoyant que les relations du travail ne peuvent être déclarées rompues lorsque le navire est à l'étranger, cet article ne détermine pas une circonstance exceptionnelle mais il établit une règle contraire à la disposition du paragraphe 1.
La commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que sa législation nationale soit modifiée de manière à être conforme à cette disposition de la convention.
La commission soulève une autre question dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé en 1996.]