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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Colombia (Ratification: 1967)

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Observation
  1. 2015
  2. 2011

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3 de la convention. Elle note, en particulier, l'adoption du décret no 2149 de 1992 relatif à la modernisation du Service national de l'apprentissage (SENA) et à l'établissement du Système d'information pour l'emploi, ainsi que les indications du gouvernement au sujet de la création de Centres d'information sur l'emploi dans un certain nombre de villes du pays. Le gouvernement mentionne également les efforts entrepris, avec l'assistance de l'Institut national de l'emploi espagnol, en vue d'améliorer le fonctionnement des bureaux de l'emploi existants et de les soumettre à une révision, ce qui pourrait également permettre l'élaboration de lignes directrices pour la restructuration du réseau national de centres pour l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à décrire, dans ses prochains rapports, tout fait nouveau intervenant dans ce domaine et à fournir toute autre information sur les mesures prises pour réviser le réseau actuel des bureaux de l'emploi afin qu'il s'adapte à l'évolution des besoins de l'économie et de la population active.

Articles 4 et 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale et du Conseil national du travail composé de six commissions tripartites, dont la Commission nationale sur l'emploi technologique et les ressources humaines, et qui opère au niveau national en qualité d'organe consultatif pour les questions de sa compétence. Le gouvernement indique que la commission nationale précitée, qui réunit notamment des représentants des employeurs et des travailleurs, est entre autres habilitée à "étudier et proposer des normes relatives à l'intervention sur le marché du travail". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer plus clairement, dans son prochain rapport, si cet organe est consulté sur les questions liées à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement mentionne également dans son rapport les Comités institutionnels régionaux de l'emploi créés dans plusieurs régions du pays et composés, notamment, de représentants de certaines organisations d'employeurs et organisations non gouvernementales. Prière d'indiquer si ces comités régionaux accueillent également des représentants de travailleurs et si les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant dans ces comités sont désignés en nombre égal. Prière de décrire la manière dont ces représentants sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l'emploi. Prière d'indiquer enfin si des commissions consultatives locales ont été établies, s'il y a lieu, conformément à cet article.

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