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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Colombia (Ratification: 1969)

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1. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de la loi no 1 de 1945 sur le service militaire obligatoire, qui prévoit l'affectation de recrues à des programmes civico-militaires visant à apporter une aide à des secteurs économiquement faibles de la population et consistant en la construction de routes, ponts, dispensaires médicaux, logements et centres scolaires.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des activités civico-militaires avaient un double objectif: créer une infrastructure adéquate aux fins de la défense et faire profiter la communauté des bénéfices de cette infrastructure.

La commission rappelle une fois de plus que seul le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et ayant un caractère purement militaire est exempté de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux non militaires réalisés par les recrues, ayant un caractère volontaire ou faisant partie de leur formation, soient expressément prévus en tant que tels dans la législation.

2. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission prend note de l'article 130 du décret no 1211 de 1990 portant Statut des officiers et sous-officiers des forces armées, de l'article 113 du décret no 1212 de 1990 portant Statut des officiers et sous-officiers de la police nationale et de l'article 77 du décret no 1213 de 1990 portant Statut des agents de la police nationale, relatifs à la demande de départ en retraite. Les dispositions susmentionnées stipulent que la retraite sera accordée aux personnes intéressées, à condition que des motifs de sécurité nationale ou des raisons spéciales de service n'exigent, de l'avis de l'autorité compétente, qu'ils restent en activité.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères utilisés par l'autorité compétente en ce qui concerne les motifs de sécurité nationale ou les raisons spéciales de service invoquées dans les dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les délais prévus pour l'acceptation du départ en retraite.

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