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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Kenya (Ratification: 1979)

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La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu du très large afflux actuel de réfugiés dans le pays, combiné au problème aigu du chômage touchant également les diplômés de l'université, la question de la liberté de l'emploi pour les travailleurs migrants devra relever du pouvoir discrétionnaire du gouvernement, conformément à la politique déclarée de "kényanisation". Ainsi, les travailleurs migrants, en fonction de leur niveau de connaissances et d'expérience, ne seront normalement pas autorisés à occuper des postes qui pourraient être aisément pourvus par des nationaux.

La commission rappelle à nouveau qu'aux termes de l'article 10 de la convention une politique nationale, visant à promouvoir et à garantir l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants et les membres de leurs familles admis régulièrement sur le territoire de l'Etat qui a ratifié la convention, en matière d'emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives, doit être définie et appliquée. En vertu de l'article 12 d), les dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec la politique d'égalité de chances et de traitement visée ci-dessus doivent être modifiées.

Toutefois, la commission note que le gouvernement reconnaît dans son dernier rapport qu'il est maintenant nécessaire de prendre en considération les dispositions de l'article 14 a) de la convention qui permet à l'Etat qui a ratifié la convention de subordonner le libre choix de l'emploi des travailleurs migrants à la condition qu'ils aient résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi pendant une période n'excédant pas deux ans. La commission formule l'espoir que le gouvernement réexaminera la politique nationale en matière de travailleurs migrants à la lumière des dispositions des articles 10 et 12 de la convention et sera en mesure d'indiquer dans un proche avenir les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.

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