National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que, de l'avis de l'autorité compétente (le ministère des Finances), la convention n'est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. Elle relève que le gouvernement fait cette même déclaration depuis plusieurs années, bien qu'elle ait fait observer que la convention s'applique aux personnes employées dans les services publics, à moins que le gouvernement n'exclue expressément ces personnes des effets de la convention. Elle doit donc souligner, une fois de plus, qu'à l'exception des gens de mer la convention vise tous les salariés (voir article 2, paragraphe 1, de la convention) et que le gouvernement n'a pas indiqué dans son premier rapport qu'il entendait se prévaloir de la possibilité d'exclure les fonctionnaires des effets de la convention (voir article 2, paragraphes 2 et 3). Dans ces conditions, elle se voit dans l'obligation de réitérer ses précédentes demandes, en priant le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations précises sur les points suivants:
a) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu'à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu'à 100 jours de congé. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
b) Article 11. La commission constate qu'en cas de cessation de la relation de travail à la suite d'un licenciement ou d'une démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s'applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)). Elle doit rappeler qu'aux termes de cet article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera sa position et prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour rendre la loi no 24 de 1960 conforme à la convention.
2. S'agissant des dispositions concernant les congés dans le Code du travail (loi no 71 de 1987), la commission rappelle les demandes adressées au gouvernement pour que celui-ci fournisse des informations précises sur les questions suivantes:
a) Article 6, paragraphe 1. La commission constate que, apparemment, aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention, aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit au paragraphe 3 de l'article 3. A cet égard, le gouvernement indique qu'en l'absence d'une disposition pertinente dans le Code du travail l'article 150 du même Code prévoit que les dispositions d'autres législations et de conventions internationales ou arabes sur le travail s'appliquent. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que, considérant que les dispositions de la convention ne sont pas exécutoires par elles-mêmes et, d'une manière générale, pour parer à toute incertitude concernant l'état de la législation, la solution la plus sûre est de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention.
b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 69(II) du Code du travail de 1987 six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue, lorsque les congés doivent être fractionnés. Elle rappelle que l'article 8, paragraphe 2, de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel rémunéré est fractionné, l'une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).
c) Article 9, paragraphe 1. La commission constate qu'en cas de report d'une partie du congé (dans les conditions énoncées à l'article 73(III) du Code du travail de 1987) le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail de 1987 conforme à la convention sur les points susmentionnés.
La commission veut également croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toute initiative entreprise ou envisagée, sur le plan législatif ou réglementaire, pour donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.