National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et relève qu'il contient peu de réponses à ses commentaires.
2. La commission avait demandé des informations sur l'application d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, telle que prévue par l'article 2 de la convention à l'égard des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes, question aussi discutée au sein d'autres instances du système des Nations Unies, notamment au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Etant donné que le gouvernement ne répond pas aux commentaires de la commission sur ce point, la commission rappelle que la Commission de la Conférence avait exprimé sa profonde préoccupation pour ce qui concerne ces minorités et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur situation en pratique et la façon dont est garantie, à leur égard, l'égalité de chances et de traitement.
La commission se réfère de nouveau au chapitre IV de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession et, en particulier, aux paragraphes 158 et 159. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 de la convention prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et que, pour appliquer la convention, les dispositions législatives en vigueur doivent être accompagnées d'une action concrète, énoncée de façon précise, de mise en oeuvre des principes d'égalité. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'adoption et la mise en oeuvre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et, plus particulièrement, son application aux minorités kurdes et turkmènes.
3. S'agissant de l'emploi des femmes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la résolution no 480 de 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialistes et mixtes, qui interdit certains emplois aux femmes, a été suspendue par l'arrêté no 76 du 2 mai 1993. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de cet arrêté avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes et des tableaux statistiques sur leur classification.
4. La commission note que le gouvernement déclare que les femmes participent aux cours de formation professionnelle sur un pied d'égalité avec les hommes, et qu'il transmettra prochainement le nombre de cours organisés par la Fédération générale des femmes iraquiennes. Elle prie le gouvernement de fournir ces données avec son prochain rapport, ainsi que des informations sur le type de formation professionnelle dispensée dans le pays, le nombre d'étudiants et leur répartition entre hommes et femmes, ainsi que les résultats concrets obtenus dans la promotion de l'emploi des femmes.