National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique que les membres du Comité consultatif mixte tripartite sont désignés en nombre égal après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Il indique en outre que cet organe est consulté sur toutes les questions de travail, y compris celles qui touchent à la politique et à la nouvelle législation en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer clairement, dans son prochain rapport, si ce Comité consultatif mixte tripartite est consulté sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que le développement de la politique du service de l'emploi.
Article 7. La commission prend note de la brève déclaration dans laquelle le gouvernement indique en particulier que très peu a été fait pour répondre aux besoins des travailleurs handicapés. Elle rappelle que, aux termes de cet article de la convention, "des mesures doivent être prises pour:
a) faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile;
b) répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides".
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations plus détaillées concernant les dispositions prises pour donner effet à cet article.
Article 8. Le gouvernement indique que les jeunes demandeurs d'emploi sont traités par une unité distincte du service de l'emploi - le Service de l'emploi des jeunes. La commission souhaiterait que le gouvernement donne plus de détails sur le fonctionnement de cette unité ainsi que sur toute autre disposition prévue, éventuellement, par les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle.
Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des statistiques sur le nombre de bureaux publics de l'emploi établis, le nombre de demandes d'emploi reçues, le nombre d'offres d'emploi publiées et le nombre de personnes ayant trouvé un emploi grâce à ces bureaux.