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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Observation
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La commission a pris note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle un nouveau texte portant statut particulier du cadre des personnels de l'administration du travail a été adopté et qu'il sera communiqué au BIT prochainement.

Articles 7, paragraphe 3, 10 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations concernant l'effectif de l'inspection du travail. Elle note que, de l'avis du gouvernement, cet effectif est insuffisant, mais que des efforts sont consentis pour recruter du personnel en dépit du gel des recrutements des agents publics. La commission note, en particulier, l'information faisant état du recrutement de sept contrôleurs du travail entre 1992 et 1994, et de la formation actuellement en cours d'une dizaine d'inspecteurs du travail à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, ainsi que le fait que neuf services d'inspection du travail sont opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Cependant, il semblerait, d'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la période se terminant le 15 octobre 1994, que les inspecteurs du travail ne consacrent pas suffisamment de temps aux tâches essentielles de contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de travail et que cette situation est aggravée par le manque de spécialisation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans la formation et le recrutement des inspecteurs et l'organisation de leurs tâches afin que les établissements assujettis au contrôle de l'inspection du travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales en question.

Article 11, paragraphe 1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant état d'un projet de décentralisation des services du travail aux termes duquel est prévue la construction de nouveaux bâtiments pour abriter les services d'inspection du travail, ainsi que leur équipement en meubles et autres infrastructures de fonctionnement et dont la réalisation serait assez avancée. Elle note, par ailleurs, que des moyens de transports (véhicules automobiles, motocycles) sont mis à la disposition des inspecteurs du travail selon les possibilités financières. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès enregistrés dans la réalisation du projet susmentionné, ainsi que sur les insuffisances en matière de transports que les inspecteurs connaissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 11, paragraphe 2. La commission a pris note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'administration centrale assure, s'il y a lieu, le remboursement des frais de déplacement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si d'autres dépenses accessoires nécessaires à l'exercice des fonctions des inspecteurs sont également remboursées.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 222 du Code du travail n'investit pas les inspecteurs du travail du pouvoir de pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection, également à toute heure de la nuit. En revanche, ils disposent du pouvoir de pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter sa législation à ces dispositions de la convention, lesquelles prévoient des pouvoirs plus étendus pour l'inspection des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et restreignent par contre l'inspection de jour aux locaux dont les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'ils sont assujettis à ce contrôle.

Article 12, paragraphe 1 c), iii) et iv). La commission note que le Code du travail n'investit par les inspecteurs du travail du pouvoir d'exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ni de celui de prélever et emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'accorder ces facultés aux inspecteurs du travail, conformément à ces dispositions de la convention.

Articles 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été remis au Bureau. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, en faisant appel à l'assistance technique du BIT, afin de publier et communiquer un rapport annuel d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 21, dans les délais fixés à l'article 20.

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